Cour d'AppelRecours Hospitalisation
Cour d'Appel · Recours Hospitalisation — 22 juillet 2024
- ECLI
- 669f4797b8a2ee2bca84b09e
- Date
- 22 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 22 Juillet 2024 ORDONNANCE Minute N° 2024/109 N° RG 24/00108 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QLJH Décision déférée du 09 Juillet 2024 - Juge des libertés et de la détention de CASTRES - APPELANT Madame [G] [N] Actuellement hospitalisée au Centre [3], comparante Assistée par Me Hélène SAINT AROMAN, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE [3] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Régulièrement convoqué, non comparant, TIERS Madame [Y] [K] épouse [R] [Adresse 1] [Localité 2] comparante, DÉBATS : A l'audience publique du 18 Juillet 2024 devant P. MAZIERES, assisté de I. ANGER MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis le 16 juillet 2024. Nous, P.MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 JUILLET 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 22 Juillet 2024 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : Le 28 juin 2024, [G] [N] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers, sa mère, en urgence, en raison de logorrhées, de propos inadaptés et déni des troubles. Par ordonnance du 9 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Castres a maintenu la patiente sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte. [G] [N] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 15 juillet 2024 à 8h16. A l'audience, elle explique que cela se passe maintenant bien à l'hôpital, qu'elle a eu deux permissions de sortir, qu'il est vrai qu'elle a du être placée à l'isolement deux fois, qu'elle a maintenant un projet de se rendre à la ferme de Ramel à un kilomètre de son domicile et qu'elle accepte de continuer les soins, dont elle reconnaît qu'ils ont présenté une utilité. Elle souhaite continuer les soins sous une autre forme que l'hospitalisation. Elle précise qu'elle attend le retour de son psychiatre habituel pour bénéficier d'un traitement spécial, que seuls certaines médecins sont autorisés à délivrer. Son conseil souligne que la mesure d'hospitalisation est entachée d'irrégularité puisque le document d'information à la famille n'a été rempli que le 1er juillet 2024 et fait état de la non désignation par Mme [N] de la personne à prévenir et que l'avis n'a pas été adressé à la commission départementale des soins psychiatriques et au préfet. Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu. Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 16 juillet 2024, l'admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers doit être maintenue sous la forme d'une hospitalisation complète, la patiente ayant dû être placée en chambre d'isolement mais ayant bénéficié d'une première permission de sortir accompagnée de quelques heures, se disant consentante pour la poursuite des soins mais restant très fragile et très réactive lorsqu'elle n'obtient pas les médicaments qu'elle réclame, un risque de recrudescence des troubles restant à craindre. Elle souligne que ces manquements lui font nécessairement grief. Par avis écrit du 16 juillet 2024 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu qu'aucun grief n'était né du retard de la communication du formulaire d'information des familles et les avis revendiqués ne faisant pas partie des pièces à communiquer au juge des libertés et de la détention et aucun grief n'étant pas plus expliqué. Sur le fond, le ministère public s'en rapporte à l'appréciation de la cour quant à l'état de santé de la patiente. MOTIVATION : Les irrégularités invoquées ne peuvent emporter nullité de la procédure que s'il existe un grief. L'existence du grief relève d'une appréciation concrète de chaque situation. S'agissant de l'information des proches, outre que [G] [N] a été admise en soins à la demande de sa mère, un proche, elle ne démontre l'existence d'aucun grief d'autant qu'elle a ensuite déclaré qu'il convenait de ne désigner personne comme tiers de confiance, c'est-à-dire qu'elle a considéré qu'aucun tiers ne devait interférer dans les décisions la concernant. S'agissant de l'absence d'information de la CDSP et du préfet, l'appelante ne démontre pas plus l'existence d'une atteinte concrète à ses droits. Sur le fond, il apparaît que la situation a évolué et que [G] [N] exprime tout à la fois sa satisfaction au titre de sa prise en charge et admet que les soins lui ont paru utiles, ajoutant qu'elle est encore en difficulté puisqu'elle ne peut pas bénéficier de la prescription d'une molécule particulière que seuls certains médecins sont habilités à prescrire. Ainsi, nonobstant l'inscription dans une dynamique positive, le caractère extrêmement récent de cette évolution et la fragilité extrême de la situation, tenant notamment à une difficulté de prise en charge médicamenteuse, justifient, ainsi que l'a d'ailleurs indiqué le médecin psychiatre dans le certificat médical du 16 juillet 2024, le continuation de la prise en charge en la forme actuelle. PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Castres du 9 juillet 2024, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ I. ANGER P. MAZIERES
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Hospitalisation
- Date
- 22 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
669f4797b8a2ee2bca84b09e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel