Cour d'AppelRecours Hospitalisation
Cour d'Appel · Recours Hospitalisation — 22 juillet 2024
- ECLI
- 669f4797b8a2ee2bca84b0a0
- Date
- 22 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 22 Juillet 2024 ORDONNANCE Minute N° 2024/110 N° RG 24/00109 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QLN2 Décision déférée du 11 Juillet 2024 - Juge des libertés et de la détention de FOIX - APPELANT Monsieur [F] [Y] Actuellement hospitalisé au [5] [Adresse 2] [Localité 7] Comparant, assisté par Me Hélène SAINT AROMAN, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME Monsieur LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE [Adresse 3] [Localité 4] Régulièrement convoqué, non comparant, TIERS CENTRE HOSPITALIER [5] [Adresse 6] [Localité 1] Régulièrement avisé, non comparant, DÉBATS : A l'audience publique du 18 Juillet 2024 devant P. MAZIERES, assisté de I. ANGER MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis le 16 juillet 2024. Nous, P.MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 JUILLET 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 22 Juillet 2024 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : Le 5 juillet 2024, [F] [Y] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du maire de la commune de [Localité 7] suivi d'un arrêté du préfet du lendemain, en raison d'une crise d'agitation avec menaces, jet d'objets sur les forces de l'ordre créant un trouble à l'ordre public dans la rue. Par ordonnance du 11 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Foix a maintenu le patient sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte. [F] [Y] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 15 juillet 2024 à 17h14. A l'audience, il a précisé qu'il doit sortir de l'hôpital parce qu'il a une grande maison, un grand jardin avec des végétaux et des arbres fruitiers qu'il faut entretenir, ajoutant qu'un défaut d'entretien peut engager sa responsabilité et donc celle du juge qui l'a empêché de quitter l'hôpital, que s'il s'est opposé aux gendarmes c'est parce que ceux-ci étaient entrés illégalement par effraction chez lui. Il a ajouté que cela se passait plutôt bien à l'hôpital et que l'entente avec le psychiatre était bonne. Il a également dit qu'il devait sortir parce qu'il avait des démarches à réaliser, notamment pour les panneaux solaires. Son avocat souligne que l'intéressé n'adhère pas à la mesure et en demande la mainlevée et que [F] [Y] lui a signalé que lorsque l'arrêté municipal a été pris, la mairie était fermée, ce qui pose pour lui une difficulté. Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement convoqué, n'a pas comparu. Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 16 juillet 2024, l'admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat doit être maintenue sous la forme d'une hospitalisation complète, le patient étant dans l'opposition aux traitements et à la prise en charge, étant dans le déni des troubles alors qu'il présente des idées délirantes mégalomaniaques, des idées délirantes de persécution, se situant dans un positionnement haut à l'égard des autres et dans la toute puissance, avec rigidité psychique et absence de critiques des événements ayant conduit à son hospitalisation. Par avis écrit du 16 juillet 2024 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise. MOTIVATION : L'admission en soins psychiatriques d'une personne malade sur décision du représentant de l'Etat, prévue à l'article L3213-1 du code de la santé publique, au vu d'un seul certificat médical est ainsi subordonnée à l'existence de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public. En l'espèce, le jet d'objet sur des gendarmes caractérise le trouble à l'ordre public. La procédure n'est ensuite pas critiquée. Le fait que la mairie ait été fermée au public n'empêche pas un maire d'exercer ses prérogatives légales, et donc de prendre un arrêté tel que celui ici signé. Le certificat médical du 16 juillet 2024 confirme le non cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, l'article L. 32123 du CSP permet au directeur de l'établissement de santé, à titre exceptionnel, de prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne sur le fondement d'un seul certificat pouvant émaner d'un médecin exerçant dans l'établissement.écessité de la prise en charge, les élément invoqués par l'appelant étant étrangers à toute considération thérapeutique et comportementale. L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Foix du 11 juillet 2024, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ I. ANGER P. MAZIERES
Articles de loi cités
article L3213-1 du code de la santé publiquearticle L. 32123 du CSP permet au directeur de larticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Hospitalisation
- Date
- 22 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
669f4797b8a2ee2bca84b0a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel