Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 16 janvier 2024
- ECLI
- 669f4805b8a2ee2bca84b0b9
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 296 725 600 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
N° RG 22/07486 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OTIR Décisions : Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE du 14 novembre 2019 RG : 18/00999 Cour d'Appel de GRENOBLE du 1er Décembre 2020 RG 19/04850 Cour de Cassation Civ2 du 06 Octobre 2022 Pourvoi K21-12.191 Arrêt 1030 F-D [W] C/ Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISÈRE S.A. PACIFICA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 16 Janvier 2024 statuant sur renvoi après cassation APPELANT : M. [U] [W] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 et ayant pour avocat plaidant Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE, toque : B34 INTIMEES : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISÈRE [Adresse 6] [Localité 3] Défaillante La société PACIFICA [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocat au barreau de LYON, toque : 586 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 25 Septembre 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Octobre 2023 Date de mise à disposition : 28 Novembre 2023 prorogée au 16 Janvier 2024, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DE L'AFFAIRE M. [U] [W] a été victime d'un accident de la circulation et du travail survenu le 17 octobre 2011, impliquant le véhicule au volant duquel se trouvait Mme [J], assurée auprès de la société Pacifica. Après avoir obtenu en référé diverses provisions à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, M. [W] a assigné la société Pacifica et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) aux fins de liquidation de son préjudice corporel. Par jugement du 14 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Grenoble a notamment : - donné acte à la société Pacifica de ce qu'elle ne contestait pas la responsabilité de son assuré, - fixé après imputation des créances de la caisse, l'indemnisation du préjudice de pertes de gains professionnels futurs, à la somme de 60 512,64 euros, et celle relative au poste de frais divers à la somme de 1 639,04 euros, - condamné en conséquence la société Pacifica à payer à M. [W], après imputation des créances de la caisse, la somme totale de 1 191 076,83 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices. M. [W] ayant interjeté appel de cette décision, la cour d'appel de Grenoble, par un arrêt du 1er décembre 2020, a notamment : - confirmé le jugement sur le poste de frais divers, - infirmé le jugement sur d'autres postes, notamment celui de perte de gains professionnels futurs, statuant à nouveau, - fixé à 156 821,53 euros le montant des pertes de gains professionnels futurs, - condamné la société Pacifica à payer à M. [W], après imputation des créances de la caisse, la somme globale de 1 654 813,29 euros. Sur pourvoi formé par M. [W], la Cour de cassation (2e Civ., 6 octobre 2022, pourvoi n° 21-12.191) a cassé et annulé l'arrêt, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 156 821,53 euros le poste de perte de gains professionnels futurs, en ce qu'il déboute M. [W] de sa demande tendant au paiement d'une somme de 1 200 euros en remboursement des honoraires de son médecin-conseil et en ce qu'il condamne en conséquence la société Pacifica à payer à M. [W], après imputation des créances de la caisse la somme globale de 1 654 813,29 euros. Par déclaration du 9 novembre 2022, M. [W] a saisi la cour d'appel de Lyon, désignée cour d'appel de renvoi. Par conclusions notifiées le 3 janvier 2023, il demande à la cour, statuant à nouveau dans la limite de l'effet dévolutif du renvoi, de : - réformer le jugement déféré, en ce qu'il : fixe comme suit l'indemnisation de ses préjudices après imputation des créances de la caisse : perte de gains professionnels futurs : 60 512,64 euros frais divers : 1 639,04 euros, condamne en conséquence la société Pacifica à lui payer, après imputation des créances de la caisse, la somme totale de 1 191 076,83 euros en réparation de ses préjudices, Statuant à nouveau dans cette limite par l'effet dévolutif de l'appel, - fixer comme suit l'indemnisation de ses préjudices, après imputation des créances de la caisse : frais divers ..............................................1 639,04 + 1 200,00 = 2 839,04 euros pertes de gains professionnels futurs.......................................1 125 816 euros Vu l'arrêt du 1er décembre 2020 par lequel la cour d'appel de Grenoble, selon un chef de dispositif non cassé, « Fixe le montant de la somme due au titre de l'assistance par tierce personne à la somme de : 167 194,56 euros au titre de l'aide ménagère 1 173 577,20 euros au titre de l'aide active 157 220 euros au titre de l'aide à la parentalité », - condamner en conséquence la société Pacifica à lui payer, après imputation des créances de la caisse, la somme totale de ..........................................2 967 256 euros en réparation de ses préjudices, soit : - Déficit fonctionnel temporaire........................................................29 140,00 € - Pertes de gains professionnels futurs......................................1 125 816,00 € - Incidence professionnelle..............................................................15 000,00 € - Assistance par tierce personne................................................1 497 992,00 € - Frais divers......................................................................................2 839,04 € - Dépenses de santé futures .............................................................1 469,35 € - Déficit fonctionnel permanent .....................................................255 000,00 € - Préjudice d'agrément ......................................................................3 000,00 € - Préjudice esthétique permanent......................................................3 000,00 € - Préjudice sexuel..............................................................................3 000,00 € - Préjudice esthétique temporaire .....................................................1 000,00 € - Souffrances endurées...................................................................30.000,00 € - condamner la société Pacifica à lui payer la somme complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Pacifica aux dépens de l'instance, avec distraction de droit. Par conclusions notifiées le 20 juillet 2023, la société Pacifica demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré, - fixer les postes de préjudice visés par la cassation de la manière suivante : frais divers.....................................................................2 839,04 euros perte de gains professionnels futurs............................79 594,33 euros Par conséquent, - fixer le montant total du préjudice, en tenant compte des postes de préjudice pour lesquels l'indemnisation a déjà été définitivement tranchée par la cour d'appel de Grenoble dans son arrêt du 1er décembre 2020 : - Déficit fonctionnel temporaire...........................................................29 140,00 € - Pertes de gains professionnels futurs..............................................79 594,33 € - Incidence professionnelle.................................................................15 000,00 € - Assistance par tierce personne ..................................................1 497 991,80 € - Frais divers.........................................................................................2 839,04 € - Dépenses de santé futures................................................................1 469,35 € - Déficit fonctionnel permanent .......................................................255 000,00 € - Préjudice d'agrément.........................................................................3 000,00 € - Préjudice esthétique permanent........................................................3 000,00 € - Préjudice sexuel.................................................................................3 000,00 € - Préjudice esthétique temporaire......................................................1 000,00 € - Souffrances endurées...................................................................30 000,00 € - TOTAL......................................................................................1 921 034,52 € dont à déduire les sommes déjà réglées par elle, - débouter M. [W] de ses demandes plus amples ou contraires, - ramener à de plus justes proportions le montant de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens. L'acte de saisine a été signifiée le 29 novembre 2022 à la caisse qui n'a pas constitué avocat. Par courrier du 3 mai 2023, elle indique qu'elle n'entend pas intervenir instance mais produit un décompte définitif de ses débours. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. L'affaire a été plaidée à l'audience du 2 octobre 2023 et mise en délibéré au 28 novembre 2023. En cours de délibéré, la cour a communiqué aux parties une copie du courrier de la caisse du 3 mai 2023 et les a invité à faire connaître leurs observations sur cette pièce. Les parties ont été informées que la date de délibéré était prorogée au 16 janvier 2024. Par une note du 27 novembre 2023, le conseil de M. [W] a confirmé que les parties avaient eu connaissance de la notification définitive des débours de la caisse et qu'il en avait tenu compte dans le calcul de la perte de gains professionnels futurs. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur les frais divers M. [W] demande le paiement de la somme de 1 200 euros en remboursement des honoraires de son médecin-conseil. La société Pacifica sollicite qu'il soit fait droit à cette demande, portant ainsi ce poste de préjudice à la somme de 2 839,04 euros. Réponse de la cour Contenu de l'accord des parties sur ce point, la cour, par infirmation du jugement déféré, alloue à M. [W] la somme de 1 200 euros en remboursement des honoraires de son médecin-conseil et fixe ce poste de préjudice à la somme totale de 1 639,04 + 1 200 = 2 839,04 euros. 2. Sur la perte de gains professionnels futurs M. [W] fait valoir : - qu'il subi un préjudice professionnel puisqu'il n'est pas en mesure de reprendre son activité de personnel de surveillance ou son ancien métier de clerc d'huissier, en raison d'une inadaptation de son état à tout emploi ; - qu'il exerçait, au jour de l'accident, une activité salariée d'agent de sécurité - chef de poste, au titre d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 9 août 2016 ; qu'il était rémunéré au coefficient 150 et non 140, soit une somme brute mensuelle de 1 581,13 euros ; - qu'en vertu du principe selon lequel il incombe au juge d'évaluer les préjudices à la date à laquelle il rend sa décision, il convient de tenir compte de l'avenant de revalorisation salariale le plus récent, soit en l'espèce l'accord du 27 septembre 2021 portant le salaire d'un agent de sécurité coefficient 150 à 1 703 euros bruts ; - que s'agissant d'un chef permanent de préjudice patrimonial, au regard de son relatif jeune âge au jour du fait traumatique, de la circonstance qu'il était employé à durée indéterminée et du coefficient conventionnel élevé auquel il était classé, il convient de prendre en considération la nécessaire évolution salariale qu'il aurait connue jusqu'à l'âge de la retraite; qu'il est donc permis à la cour d'appel de retenir qu'il aurait perçu la rémunération moyenne d'un salarié français, soit une somme annuelle de 31 240 euros ; - qu'il n'y a pas lieu de défalquer a priori la créance de la caisse avant capitalisation, comme sollicité par la société Pacifica ; - qu'il y a lieu d'écarter, comme manifestement mal fondé, le moyen avancé par la société Pacifica et tiré d'une équivalence des tables de capitalisation ; - que l'indemnité due doit être calculée ainsi qu'il suit : Arrérages échus du 15.03.2016 au 15.03.2023 : 31.240 × 7.............................................................................................218 680,00 € Arrérages à échoir à compter du 15.03.2023 (euro de rente viager, victime de sexe masculin âgée de 47 ans au 15.03.2023 ; barème Gazette du palais 2022) : 31.240 × 41,576.................................................................................1 298 834,00 € TOTAL PGPF.......................................................................................1 517 514,00 €, dont à déduire la rente accident du travail perçue par la caisse, capitalisés au taux de 29,509, soit 391'698,04 euros, de sorte qu'il lui revient un reliquat de 1'125'816 euros. La société Pacifica fait valoir : - qu'il convient d'écarter l'application du barème de la Gazette du palais 2022 sollicité par M. [W] au profit du barème de capitalisation de référence pour l'indemnisation des victimes (BCRIV) 2023 ; - qu'il n'existe aucun argument pour retenir une perte de revenus calculée sur la base du salaire moyen français que M. [W] n'a jamais perçu ; que l'appréciation des pertes de gains professionnels futurs s'apprécie in concreto en fonction de la situation précise de la victime ; qu'en l'espèce, M. [W] exerçait la profession d'agent de sécurité dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, de sorte que son préjudice doit être déterminée en fonction de cette situation qui était stable et établie au moment de l'accident ; que la motivation de l'arrêt de la Cour de cassation du 6 octobre 2022 porte sur la question de la réactualisation du salaire d'agent de sécurité de M. [W] et non sur l'absence de prise en compte du salaire moyen des Français pour déterminer le salaire de référence de la victime ; - que si M. [W] peut prétendre à une réactualisation de son revenu au jour de la liquidation, il est nécessaire, en parallèle, de faire de même pour le montant de la rente accident du travail qui est elle-même également revalorisée ; - que la méthode de calcul qu'elle propose (calcul par perte annuelle) est la seule qui permette de respecter le principe indemnitaire. Réponse de la cour La perte de gains futurs indemnise une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe des revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour celle-ci d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n'englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage. En application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, il incombe au juge d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision. Le préjudice économique subi par la victime doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date et les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée, à l'actualisation, au jour de leur décision, de l'indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire. En l'espèce, en l'absence de toutes pièces financières versées aux débats par les parties (notamment en l'absence de production des bulletins de paie de M. [W]), la cour retient qu'il ressort des motifs non contestés du jugement attaqué et des écritures des parties que M. [W] exerçait, à la date de l'accident, la profession d'agent de sécurité chef de poste, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, et qu'il percevait à ce titre une rémunération brute de 1 581,13 euros par mois, ce montant correspondant à la rémunération applicable en 2017 aux agents d'exploitation/employés administratifs/techniciens classés au coefficient 150, selon l'avenant du 9 septembre 2016 relatif aux salaires minima. M. [W] demande à la cour, en page 7 de ses conclusions, de « tenir compte de l'accord du 27 septembre 2021 relatif aux revalorisations salariales, comportant en annexe la grille de rémunérations minimales conventionnelles en 2022 portant le salaire d'un agent de sécurité coefficient 150 à 1 703 euros bruts » et, en page 8 de ses conclusions, de l'indemniser sur la base de la rémunération moyenne d'un salarié français. C'est à juste titre que le tribunal a écarté cette dernière demande dans la mesure où cette moyenne n'est pas conforme à la réalité de la situation de M. [W], salarié rémunéré en contrat à durée indéterminée, à un niveau de rémunération que ses compétences, ses choix et le marché du travail ont permis. En revanche, M. [W] est fondé à demander qu'il soit tenu compte de la revalorisation salariale intervenue selon accord du 27 septembre 2021 et qui porte le salaire applicable en 2022 à un agent d'exploitation/employé administratifs/technicien classé au coefficient 150 à la somme de 1 703 euros bruts par mois, soit 1 362,40 euros nets. Sur la base de ce revenu, il est donc alloué à M. [W] : pour la période passée : du 15/03/2016 au 15/03/2023, compte tenu de la demande, (1 362,40 x 12) x 7 114 441,60 € pour la période à venir, à compter du 16 mars 2023, et après application du barème de la Gazette du Palais 2022, sollicité par M. [W] et qui apparaît approprié eu égard aux données démographiques et économiques actuelles : 1 362,40 € x 12 x 41,576 (barème à titre viager pour un homme âgé de 47 ans au 16/03/2023) 679 717,71 € Le total de la perte de gains professionnels futurs s'élève donc à 114 441,60 + 679 717,71 = 794 159,31 euros. Il convient de déduire de ce montant la créance de l'organisme social se décomposant comme suit : - arrérages échus de la rente accident du travail du 16/03/2016 au 31/03/2023 91 427,72 € - capital représentatif de la rente accident du travail 444 970,01 € soit un total de : 536 397,73 € Il revient donc à la victime la somme de 794 159,31 - 536 397,73 = 257 761,58 euros. Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il a évalué ce poste de préjudice, après imputation de la rente accident du travail de la caisse, à la somme totale de 60 512,64 euros. *** Au vu de ce qui précède, et compte tenu des chefs de préjudices non affectés par la cassation, il convient de condamner la société Pacifica à payer à M. [W] la somme totale de 1 389 525,77 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices. Les provisions déjà versées viendront en déduction de cette somme. 3. Sur les frais irrépétibles et les dépens La société Pacifica, tenue aux dépens, est condamnée à payer à M. [W] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a dû engager. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de sa saisine, Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 14 novembre 2019, en ce qu'il a : - fixé après imputation des créances de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, l'indemnisation du préjudice de perte de gains professionnels futurs de M. [U] [W] à la somme de 60 512,64 euros et celle relative au poste de frais divers à la somme de 1 639,04 euros, - condamné en conséquence la société Pacifica à payer à M. [U] [W], après imputation des créances de la caisse, la somme totale de 1 191 076,83 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Fixe l'indemnisation du préjudice de M. [U] [W] relatif au poste de frais divers à la somme de 2 839,04 euros, Fixe, après imputation des créances de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, l'indemnisation du préjudice de perte de gains professionnels futurs de M. [U] [W] à la somme de 257 761,58 euros, Condamne en conséquence la société Pacifica à payer à M. [U] [W], après imputation des créances de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, la somme totale de 1 389 525,77 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices, Dit que les provisions déjà versées viendront en déduction de cette somme, Condamne la société Pacifica à payer à M. [U] [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Pacifica aux dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
669f4805b8a2ee2bca84b0b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel