Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 23 juillet 2024
- ECLI
- 669feed2d9953d09165a55c3
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE-REINTEGRATION - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 24/05729 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTXI MINUTE: 24/1470 Nous, Rémy BLONDEL, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 juin 2024, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [W] [E] né le 04 Juin 1985 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [7] Présent (e) assisté (e) de Me Maurille OKILASSALI, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE M. MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent INTERVENANT L’EPS DE [7] Absent(e) MINISTÈRE PUBLIC Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 22 juillet 2024 Le 16 juillet 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté la réadmission de Monsieur [W] [E] sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique. Depuis cette date, Monsieur [W] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [7]. Le 18 Juillet 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [E]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 juillet 2024. A l’audience du 23 Juillet 2024, Me Maurille OKILASSALI, conseil de Monsieur [W] [E], a été entendu en ses observations; L’affaire a été mise en délibéré ce jour; MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement qui assure la prise en charge de la personne malade. L’article L.3213-2 du même code dispose qu’en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 6], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures. Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux mensuels, du certificat médical établi le 16 juillet 2024, ainsi que de l’avis motivé du 22 juillet 2024, que Monsieur [W] [E] a bénéficié, depuis le 14 février 2024, d’un programme de soins en raison d’un état délirant de persécution et mégalomaniaque, dont l’adhésion est faible. En dépit de ce programme de soin, Monsieur [W] [E] est inconscient de sa pathologie. Il ne respecte pas son traitement médical et se borne à banaliser ses troubles. A l’audience de ce jour, Monsieur [W] [E] expliquait avoir eu un programme de soins qu’il n’a pas pu respecter puisque le jour où il s’était présenté à l’hôpital, l’activité “jeu vidéo” pour laquelle il était inscrit, n’a pas pu se faire de sorte qu’il est parti en vélo, sans but précis. Son discours tend ainsi à conforter l’idée d’une adhésion fragile aux soins. Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [W] [E] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise psychiatrique. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [E]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre [4] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [E] ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 23 Juillet 2024 Le Greffier Caroline ADOMO Le juge des libertés et de la détention Rémy BLONDEL Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L.3213-1 du code de la santé publiquearticle L. 3213-1 du code de la santé publique.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
669feed2d9953d09165a55c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA