Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 23 juillet 2024
- ECLI
- 669ff4afd9953d09165b56d5
- Date
- 23 juillet 2024
- Condamnation
- 144 094 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU MARDI 23 JUILLET 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ [Adresse 18] [Localité 11] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 21] Surendettement Références à rappeler N° RG 24/00068 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AY7 N° MINUTE : 24/00097 DEMANDEUR(S): Société PARIS HABITAT - OPH DEFENDEUR(S): [M] [J] épouse [K] AUTRE(S) PARTIE(S): CAF DE [Localité 17] [15] [20] [14] DEMANDERESSE PARIS HABITAT - OPH [Adresse 4] [Localité 9] représenté par Me Pierre-Bruno GENON- CATALOT, avocat au barreau de , avocat plaidant, vestiaire B0096 DÉFENDERESSE Madame [M] [J] épouse [K] [Adresse 12] [Localité 7] comparante AUTRE(S) PARTIE(S) CAF DE [Localité 17] [Adresse 6] [Localité 10] non comparante [15] CHEZ [16] [Adresse 3] [Localité 5] non comparante [20] [Adresse 22] [Adresse 22] [Localité 13] non comparante [14] [Adresse 19] [Adresse 19] [Localité 8] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Laura LABAT Greffière : Selma BOUCHOUL DÉCISION : réputée contradictoire, rednue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSÉ Madame [M] [J] épouse [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 17] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 9 novembre 2023. La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette mesure a été notifiée le 18 janvier 2024 à l'EPIC PARIS HABITAT - OPH qui l'a contestée le 24 janvier 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 mai 2024. A l'audience, l'EPIC PARIS HABITAT - OPH, représentée, s'est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers au motif que la situation de Madame [M] [J] épouse [K] n'est pas irrémédiablement compromise. Madame [M] [J] épouse [K] a exposé sa situation. Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la recevabilité du recours, Il résulte de l'article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification. En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 18 janvier 2024 de sorte que le recours en date du 24 janvier 2024 a été formé dans le délai légal de 30 jours. Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par l'EPIC PARIS HABITAT - OPH à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers. Sur le bien-fondé du recours, Il résulte de l'article L. 741-6 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ouvrir, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou renvoyer le dossier à la commission lorsque la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise. Selon les dispositions de l'article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu'il n'a pas de patrimoine de valeur ou d'actif réalisable. En l'espèce, Madame [M] [J] épouse [K] a des ressources, composées de ses salaires (1119,86 euros), d'une prime d'activité (214,08 euros) et d'une aide au logement (107 euros), à hauteur de 1440,94 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 232,9 euros. S'agissant des charges, Madame [M] [J] épouse [K] paie un loyer (501,61 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 866 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1367,61 euros. Madame [M] [J] épouse [K] n'a pas de patrimoine de valeur. Madame [M] [J] épouse [K] dégage une capacité de remboursement d'un montant de 73,33 euros de sorte que la situation de Madame [M] [J] épouse [K] n'est pas irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation. Par conséquent, il convient de rejeter la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers et de lui renvoyer le dossier afin qu'elle élabore de nouvelles mesures. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable le recours formé par l'EPIC PARIS HABITAT - OPH à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 17] au profit de Madame [M] [J] épouse [K] ; REJETTE la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers au profit de Madame [M] [J] épouse [K] ; RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu'elle élabore de nouvelles mesures au profit de Madame [M] [J] épouse [K] ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ; DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 17] par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIERE LA JUGE
Articles de loi cités
article L. 741-6 du code de la consommation que le jugarticle L. 724-1 du code de la consommation
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
669ff4afd9953d09165b56d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA