Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 12 juillet 2024
- ECLI
- 669ff4b0d9953d09165b56fe
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 661 013 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le :12/07/2024 à : Maître Corinne DEMAZURE Monsieur [I] [D] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 24/02131 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4C7W N° MINUTE : 10/2024 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 12 juillet 2024 DEMANDEUR Monsieur [U] [T], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Corinne DEMAZURE de la SELARL B.D.A, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E0427 DÉFENDEUR Monsieur [I] [D], demeurant [Adresse 2] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Maeva PILLET, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 mai 2024 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 12 juillet 2024 par Mme Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, assistée de Mme Maeva PILLET, Greffière Décision du 12 juillet 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/02131 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4C7W EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Par acte sous seing privé du 4 janvier 2022, M. [U] [T] a consenti un bail d'habitation à M. [I] [D] sur des locaux situés au [Adresse 2] (appartement 4ème étage, porte droite, ainsi que la cave n°3) à [Localité 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 715 euros et d'une provision pour charges de 72 euros. Par acte de commissaire de justice du 16 mars 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 5578,60 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. Par assignation du 7 février 2024, M. [U] [T] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de M. [I] [D] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 6610,13 euros titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2024, avec intérêts au taux légal compter du commandement de payer, - 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 9 février 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. A l'audience du 28 mai 2024, les parties ont déclaré avoir transigé et demandent l'homologation du protocole d'accord transactionnel dont elles ont convenu le 30 novembre 2023, chaque partie conservant la charge des frais non-compris dans les dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION : Vu les dispositions de l'articles 384 du code de procédure civile ; Les parties sont parvenues à un accord, selon protocole transactionnel du 30 novembre 2023 dont un exemplaire est remis à l'audience. Elles souhaitent que ce protocole soit homologué. Il s'avère que ce protocole permet le règlement du litige dont la juridiction était saisie et que les dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989 sont respectées, notamment quant à la recevabilité (notification préfecture réalisée dans les délais légaux). Il convient donc d'homologuer l'accord ainsi soumis. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort : HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel convenu entre les parties en date du 30 novembre 2023, DIT que ce protocole sera revêtu de la force exécutoire et demeurera annexé à la présente. CONSTATE dès lors l'extinction de la présente instance, laquelle sera retirée du rang des affaires en cours. DIT que M. [U] [T] conserve la charge des dépens,. Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe ce jour et signé par Nous, Mme Fairouz HAMMAOUI, la Présidente et Mme Maeva PILLET, la Greffière. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
669ff4b0d9953d09165b56fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA