Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 23 juillet 2024
- ECLI
- 669ffbf1d9953d09165cbf3f
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JUILLET 2024 N° RG 24/00329 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GYLR MINUTE N° 24/ Dans l’affaire entre : S.D.C. DE LA RESIDENCE SOFIA sis 249 rue de la Côte d’Arbère - 01220 DIVONNE-LES-BAINS, représenté par son syndic en exercice, la société ORKAN MANAGEMENT, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le n° 807 396 858, dont le siège social est 18 rue Joseph Bertola 01200 VALSERHONE Monsieur [T] [L], demeurant 249 rue de la côte d’Arbère - 01220 DIVONNE-LES-BAINS représentés par Me Nicolas BOIS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Danielle HUGONNET CHAPELAND, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : 9 DEMANDEURS et Société VIA POSITIVE, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 535 335 830, dont le siège social est sis 7 rue de Pré Munny - 01630 PERON non comparante DEFENDERESSE * * * * Magistrat : M. REYNAUD, Président Greffier : Madame CLAMOUR lors des débats, Madame BOIVIN lors de la mise à disposition, Débats : en audience publique le 25 Juin 2024 Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2024 EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'assignation du 7 mai 2024 à l'initiative du syndicat des copropriétaires de la résidence " Sofia " et de M. [T] [L] à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits ; Vu l'ordonnance n° 23/349 du 25 juillet 2023 (RG 23/00302) du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ; Vu la non-comparution de la société Via Positive à l'audience du 25 juin 2024. MOTIFS L'article 145 du code de procédure civile dispose que " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ". En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, il convient de faire droit à la demande d'extension de la mesure d'expertise, qui est justifiée et ne se heurte à aucune contestation. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Déclare l'ordonnance n° 23/349 du 25 juillet 2023 (RG 23/00302) du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse opposable et commune à la société Via Positive et étend à son égard les opérations d'expertise confiées à Mme [H] [S] ; Dit que les dépens seront provisoirement laissés à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence " Sofia " et de M. [T] [L]. LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS copie exécutoire + ccc le : à Me Danielle HUGONNET CHAPELAND 2 ccc au service expertises
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
669ffbf1d9953d09165cbf3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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