Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 23 juillet 2024
- ECLI
- 669ffbf1d9953d09165cbf45
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JUILLET 2024 N° RG 24/00297 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXTB MINUTE N° 24/ Dans l’affaire entre : Société AQUARELLE IMMOBILIER, dont le siège social est sis Chemin du bois Candide - 01210 FERNEY-VOLTAIRE représentée par Me Philippe NUGUE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 658 DEMANDERESSE et S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY sise Place de Champ de Mars 5 - Bastion Tower - 1050 BRUXELLES (BELGIGUE), représentée par le mandataire général en France la société LLOYD’S FRANCE SASU, dont le siège social est sis 8 rue Lamennais - 75008 PARIS non comparante S.A.R.L. JPG ARCHITECTURE, dont le siège social est sis 1A Parc Denise Ferrier - 68120 PFASTATT représentée par Me Alain DUFLOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 25 CAISSE D’ASSURANCE MUTELLE DES BATIMENTS ET DES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis 14 avenue de l’Europe - 67300 SCHILTIGHEIM représentée par Me Alain DUFLOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 25 DEFENDERESSES * * * * Magistrat : M. REYNAUD, Président Greffier : Madame CLAMOUR lors des débats, Madame BOIVIN lors de la mise à disposition, Débats : en audience publique le 25 Juin 2024 Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2024 EXPOSÉ DU LITIGE Vu les assignations du 13 et du 16 mai 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits ; Vu l’ordonnance n° 21/68 du 9 mars 2021 (RG 21/17) du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ; Vu les protestations et réserves formulées par les sociétés JPG Architecture et Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics pour l'audience du 25 juin 2024 ; Vu la non-comparution de la société Lloyd's Insurance Compagny à l'audience du 25 juin 2024. MOTIFS L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, en particulier l'avis de l'expert en date du 26 avril 2024, il convient de faire droit à la demande d'extension de la mesure d'expertise aux parties défenderesses, qui est justifiée et ne se heurte à aucune contestation. Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade et l'expertise étant en cours, les dépens seront laissés provisoirement à la charge des demanderesses. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Déclare l'ordonnance n° 21/68 du 9 mars 2021 (RG 21/17) du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse opposable et commune aux sociétés JPG Architecture, Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics et Lloyd's Insurance Compagny, et étend à leur égard les opérations d’expertise confiées à M. [I] [P] [B] ; Dit que les dépens seront provisoirement laissés à la charge des sociétés Aquarelle Immobilier et Aquarelle Concept. LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS copie exécutoire + ccc le : à Me Alain DUFLOT Me Philippe NUGUE 2ccc au service expertises
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
669ffbf1d9953d09165cbf45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA