Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 23 juillet 2024
- ECLI
- 669ffce1d9953d09165d234b
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES ■ Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte N° RG 24/00214 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKXJ Minute n°: 24/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 23 Juillet 2024 STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE - CONTRÔLE A 12 JOURS - ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE (Article L. 3211-12-1 et R 3211-27 du code de la santé publique) Le :23 Juillet 2024 Notification par mail: - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier - le défendeur - le tiers Le : 23 Juillet 2024 Notification pat PLEX à : - l’avocat Le : 23 Juillet 2024 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________ Le Greffier, l’an deux mil vingt quatre, le vingt trois Juillet Nous, Quentin BOUCLET, Juge placé chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention près le Tribunal judiciaire de Chartres, par délégation de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Chartres en son ordonnance du 20 mai 2024, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS: Monsieur [Z] [U] né le 14 Avril 1997 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, représenté par Me Magali VERTEL, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 3 SAISINE PAR: Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [7] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] non comparante, ni représentée PARTIES INTERVENANTES: TIERS Madame [S] [U], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée MINISTÈRE PUBLIC Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 22 juillet 2024 N° RG 24/00214 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKXJ ** Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique, Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [7] en date du 19 Juillet 2024, reçue le 22 Juillet 2024 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [Z] [U] a fait l’objet le 14 juillet 2024, Vu les avis d’audience adressés à : - Monsieur [Z] [U] - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [7], - Madame [S] [U] tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, - Monsieur le procureur de la République - Me Magali VERTEL, avocat au barreau de Chartres, commis d’office. étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Madame [S] [U], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informée par courriel le 22 juillet 2024 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience, Vu les certificats médicaux, Vu l’avis écrit en date du 22 juillet 2024 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [U] , ***** Monsieur [Z] [U] a été admis à compter du 14 juillet 2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier [7], par décision du directeur de l’établissement prise sur le fondement de l’article L3212-1- du code de la santé publique à la demande d’un tiers, en l’espèce de sa mère. Depuis cette date, Monsieur [Z] [U] fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [7]. Le 19 Juillet 2024, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [7] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [Z] [U]. L'audience du 23 Juillet 2024 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [8], [Localité 6], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique . Monsieur [Z] [U] n’a pas été entendu à l'audience, monsieur ayant fait savoir par écrit son souhait de ne pas être entendu. Me Magali VERTEL a été entendue en ses observations. A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile. EXPOSE DE LA SITUATION Attendu que M. [Z] [U] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte le 14 juillet 2024 à la demande d’un tiers – Mme [S] [U] - sur le fondement de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique au Centre Hospitalier [8] du [Localité 6] ( site du [Localité 6]); Que le juge des libertés et de la détention a été saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ; Que quatre certificats médicaux figurent au dossier: -un premier certificat médical d’admission du 14 juillet 2024, établi par le Dr [N] [C], médecin aux urgences de l'hôpital de d'[Localité 4] ; -un certificat médical de 24 heures du 15 juillet, établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d'admission, -un certificat médical de 72 heures du 17 juillet 2024, établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d'admission, -un avis médical motivé du 19 juillet 2024, établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil MOTIFS DE LA DECISION Attendu que l'article L3212-1 du code de la Santé publique prévoit que : I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L.3211-2-1. II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci. La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat. La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ; 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Par ailleurs aux termes de l'article L3211-2-2 du Code de la Santé publique, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée. Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L.3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux. Attendu qu'en l'espèce, le premier certificat médical d'admission indique que l'intéressé a été admis pour trouble du comportement dans un contexte d'épisode délirant et d'une poursuite de sa mère avec un couteau ; qu'il pense que « l'âme de sa mère est maudite » à cause de l'intervention du diable ; qu'il travaille dans la spiritualité, parle aux animaux et au végétaux ; qu'il est un patient schizophrène habituelle suivi à l'hôpital de DREUX. Que le certificat médical de 24 heures fait état d'un patient dans le déni de ses troubles du comportement, convaincu de fonctionner normalement et dans la réticence à suivre un traitement médicamenteux régulier ; Que le certificat médical de 72 heures expose que le discours désorganisé de l'intéressé révèle un syndrome délirant aux multiples thématiques (mystique avec idées de possession, persécution et mégalomaniaque) ; que les mécanismes sont interprétatifs et probablement hallucinatoires (« il dit ressentir des énergies » et se sent investi d'une mission de « soignant par les massages ») ; qu'il explique son comportement par des idées délirantes (pense que sa mère est possédée est possède deux armes, une bonne et une mauvaise, la mauvaise aurait un pouvoir maléfique et contrôlerait par exemple la douleur des autres) ; qu'il ne reconnaît pas ses troubles, ni ne critique ses idées délirantes ; qu'il est en rupture avec la réalité et peut se montrer avec une tension latente lorsqu'il s'aperçoit que son interlocuteur n'adhère pas à son délire ; Que l'avis médical motivé souligne que le psychisme du patient est infiltré d'idées délirantes de nature paranoïaque, qu'il supporte peu la contradiction lorsque ses parents tentent de lui expliquer que ses pensées et comportement sont hors réalité et qu'il est inaccessible à une réflexion raisonnable. Qu'il résulte donc des pièces versées à la procédure que M. [Z] [U] a présenté, au vu des certificats d'admission, des 24 heures , des 72 heures, et de l'avis médical motivé, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en hospitalisation complète; Que l'avis médical motivé précise que l'état de M. [Z] [U] nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ; Qu'il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins; Que l’absence de stabilisation de l’état de santé de M. [Z] [U] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ; Que la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de M. [Z] [U]; Que son maintien sera donc ordonné; PAR CES MOTIFS Nous, Quentin BOUCLET, Juge Placé chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction; Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique, DÉSIGNONS Me Magali VERTEL avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [Z] [U] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [Z] [U] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [Z] [U] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 14 juillet 2024, RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire, LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public. Le greffier Le juge des libertés et de la détention Lisa SORIN Quentin BOUCLET, Juge Placé La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : 5 rue Carnot Quartier de la Reine 78011 VERSAILLES.
Articles de loi cités
article L3212-1 du code de la Santé publique prévoitarticle L. 3212-1 du code de la santé publique au Centrarticle 642 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
669ffce1d9953d09165d234b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA