Tribunal Judiciaire6ème CHAMBRE CABINET B
Tribunal Judiciaire · 6ème CHAMBRE CABINET B — 22 juillet 2024
- ECLI
- 669ffe0fd9953d09165d60cf
- Date
- 22 juillet 2024
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/ JUGEMENT : Réputé contradictoire DU : 22 Juillet 2024 DOSSIER : N° RG 22/04586 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TQU6 / 6ème CHAMBRE CABINET B AFFAIRE : [W] / [V] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Juge : Madame LEONARDI Greffier : Madame BREZE PARTIES : DEMANDEUR : Madame [T] [U] [W] épouse [V] née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 14] ( HAITI) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Claire ROZELLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 415 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009974 du 26/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]) DÉFENDEUR : Monsieur [Y] [X] [V] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 12] ( HAITI) de nationalité Française détenu à la Maison d’arrêt de [Localité 11] [Adresse 8] [Localité 6] défaillant 1 G + 1 EX Me Claire ROZELLE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Mme LEONARDI, juge aux affaires familiales, assistée de Mme BREZE, greffière, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe, Vu l’assignation en divorce par acte de commissaire de justice du 30 juin 2022, remis au greffe le 5 juillet 2022, Vu l’ordonnance du juge de la mise en état prononcée le 20 avril 2023, SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige, DÉCLARE la loi française applicable au litige, PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux entre : Mme [T] [U] [W] Née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 14] (HAÏTI) De nationalité française Et M. [Y] [X] [V] Né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 12] (HAÏTI) De nationalité française Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1999 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (HAÏTI), selon l’acte établi par le service central d’état civil du ministère des Affaires étrangères le 22 mars 2010, ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, détenus par un officier d’état civil français, Sur les conséquences du divorce relatives aux époux : RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, FIXE au 11 octobre 2018 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant mineur CONFIE à Mme [T] [W] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l'enfant mineur : [M] [S], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 15] (94), FIXE la résidence de l'enfant mineur au domicile de Mme [T] [W], RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement du père, M. [Y] [V], DISPENSE M. [Y] [V] du versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant, RAPPELLE qu’il lui reviendra de payer une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dès qu’il sera revenu à meilleure fortune Sur les mesures accessoires : RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants, RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice, RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 13], CONDAMNE M. [Y] [V] au paiement des dépens. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6ème Chambre Cabinet B, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt quatre et le vingt-deux juillet, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
Art. 1107 CPC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème CHAMBRE CABINET B
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
669ffe0fd9953d09165d60cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA