Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 23 juillet 2024
- ECLI
- 66a098ff2be3e083f4fad466
- Date
- 23 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01483 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VV4S Cour d'appel de Douai Ordonnance du mardi 23 juillet 2024 N° de Minute : 1452 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT : M. [I] [H] né le 11 Avril 2002 à [Localité 2] de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4] [Localité 1] INTIMÉ : M.LE PREFET DU NORD MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Isabelle FACON, conseillère, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté (e) de Serge LAWECKI, Greffier ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le mardi 23 juillet 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 19 juillet 2024 notifiée à 15h15 prolongeant la rétention administrative de M. [I] [H] ; Vu les pièces de la procédure et notamment l'ordonnance contestée ainsi que la requête d'appel reçue le 22 juillet 2024 à 11h57 ; Vu la demande d'observations transmises aux parties ; Vu l'absence d'observations EXPOSE DU LITIGE M. [I] [H] né le 11 avril 2002 à [Localité 2] (Maroc) de nationalité marocaine, a été placé en centre de rétention administrative le 17 juillet 2024 à 11h00 par M. Le Préfet du Nord au titre d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français délivrée le 18 janvier 2024 et notifiée le même jour par la même autorité. Par requête du 18 juillet 2024, le Préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [H] pour une durée de vingt-six jours. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 19 juillet 2024 à 15h15, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours, ' Vu la déclaration d'appel du 22 juillet 2024 à 11h57 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,l'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur une demande de prolongation de la rétention administrative est susceptible d'appel dans les vingt-quatre heures de son prononcé. En l'espèce, dans sa déclaration d'appel, M. [I] [H] indique uniquement : ' Par la présente, je conteste ladite ordonnance.' Suite au courriel envoyé à l'intéressé le 22 juillet à 14h39, pour soulever l'irrecevabilité de l'appel, aucune observation n'a été émise dans le délai imparti de 2 heures. Par conséquent, son appel est irrecevable comme dénué de toute motivation au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il ne contient aucun moyen de fait et de droit. En application de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu en l'espèce de rejeter la déclaration d'appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l'appel. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [I] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. Serge LAWECKI, Greffier Isabelle FACON, conseillère A l'attention du centre de rétention, le mardi 23 juillet 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète. Le greffier N° RG 24/01483 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VV4S REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1452 DU 23 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [I] [H] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [I] [H] le mardi 23 juillet 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à le mardi 23 juillet 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 23 juillet 2024 N° RG 24/01483 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VV4S
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de larticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 23 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a098ff2be3e083f4fad466
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel