Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 22 juillet 2024
- ECLI
- 66a099042be3e083f4fad49e
- Date
- 22 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/05988 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZ2T Nom du ressortissant : [P] [E] [E] C/ PRÉFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Anne BRUNNER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier En l'absence du ministère public, En audience publique du 22 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [P] [E] né le 20 Mai 1999 à [Localité 5] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant, assisté de Maître Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [B] [Z], interprète en langue arabe inscrite sur liste CESEDA ET INTIME : M. LE PRÉFET DE LA SAVOIE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Juillet 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision en date du 20 juin 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [P] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 20 juin 2024. Par ordonnance du 22 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [P] [E] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 19 juillet 2024, reçue le 19 juillet à 14 heures 17, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 juillet 2024 à 14 heures a fait droit à cette requête. M. [P] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 21 juillet 2024 à 8 heures 11 en faisant valoir que le préfet de la Savoie n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative. M. [P] [E] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 juillet à 10 heures 30. M. [P] [E] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de M. [P] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. M. [P] [E] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de M. [P] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. » ; Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de M. [P] [E], l'autorité préfectorale fait valoir que : - elle a saisi les autorités consulaires dès le 20 juin 2024 d'une demande de laissez-passer consulaire et que le 21 juin 2024, le consulat de Tunisie à [Localité 3] sollicitait l'envoi des photos et empreintes digitales de l'intéressé, éléments envoyés dès le 20 juin 2024 et reçus le 26 juin 2024 ; - elle reste en attente de la réponse des autorités consulaires qu'elle a relancées, les 12 et 18 juillet 2024 ; Attendu que M. [P] [E] estime que ces deux relances sont insuffisantes pour caractériser les diligences de la préfecture ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que le préfet de la Savoie a sollicité les autorités consulaires tunisiennes le 20 juin 2024 et qu'il est justifié des relances adressées aux autorités consulaires le 12 puis le 19 juillet 2024 ; Que le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités consulaires pour vérifier l'identité de l'intéressé qui n'est en aucun cas certaine ; Attendu que l'appelant ne précise d'ailleurs pas l'autre diligence utile susceptible d'être engagée par l'autorité administrative ; Attendu que l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [P] [E], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Anne BRUNNER
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 22 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a099042be3e083f4fad49e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel