Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 23 juillet 2024
- ECLI
- 66a0990a2be3e083f4fad4f4
- Date
- 23 juillet 2024
- Condamnation
- 1 169 906 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 23 JUILLET 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00077 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QCQH Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 DECEMBRE 2023 JUGE COMMISSAIRE DE MONTPELLIER N° RG 23/00157 APPELANTE : Madame [K] [N] épouse [S] née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 7] Algérie de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me André BRUNEL, avocat postulant du barreau de MONTPELLIER, Représentée par Me LAMY avocat plaidant, du barreau de NIMES INTIMEES : S.E.L.A.R.L. SOCIETE D'AVOCAT [C] la SELARL D'AVOCAT [C] est prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social [Adresse 1] [Localité 4] S.E.L.A.R.L. MJ ALPES ès qualités de « Mandataire judiciaire » de la « SELARL D'AVOCAT [C] » nommé à cette fonction par décision du TJ de Montpellier du 9 mai 2021 prise en la personne de M [I] [O] domiciliée ès qualités au siège social [Adresse 6] [Localité 4] assignées le 16 janvier 2024 Ordonnance de clôture du 05 Juin 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère M. Thibault GRAFFIN, conseiller Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA Ministère public : L'affaire a été communiquée au ministère public. ARRET : - de défaut ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière. FAITS ET PROCEDURE Par jugement du 15 avril 2021, la chambre des procédures collectives du tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SELARL Société d'Avocat [C] et a désigné la SELARL MJ Alpes, en la personne de Mme [I] [O], en qualité de mandataire judiciaire. Par jugements des 1er juillet et 21 octobre 2021, ainsi que 21 avril 2022, le tribunal a prononcé la poursuite, puis les renouvellements initial et exceptionnel de la période d'observation. Par lettre recommandée en date du 29 novembre 2021, Mme [K] [N] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Montpellier d'une contestation d'honoraires à l'encontre de son ancien conseil, Me [W] [C], exerçant au sein de la société [C], qui avait mandat de défendre ses intérêts dans le cadre d'un litige avec son ex-mari (divorce et procédure correctionnelle). Par jugement du 20 octobre 2022, la chambre des procédures collectives du tribunal judiciaire de Montpellier a fait droit à la proposition de plan de redressement de la société [C], la société MJ Alpes ayant été nommée commissaire à l'exécution du plan passif déclaré ramené à la somme de 630'812 € dont 256'561 € au titre de la TVA. L'état des créances, visé par le juge-commissaire le 10 février 2022, a été publié au BODACC les 26 et 27 février 2022. Par ordonnance de prorogation du 7 mars 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Montpellier a fixé à quatre mois à partir du 5 mars 2022 le délai expirant le 5 juillet 2022, au terme duquel aucune décision n'a été rendue. Par jugement en date du 2 juin 2022, le tribunal a relevé Mme [K] [N] de la forclusion encourue, et l'a autorisée à effectuer sa déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire. Le 14 juin 2022, Mme [K] [N] a déclaré sa créance à hauteur de 7'475 euros. Le mandataire judiciaire a contesté cette créance au motif que l'ordonnance de taxe du bâtonnier n'était pas produite. Le 30 mai 2023, Mme [K] [N] avait déposé une plainte pénale à l'encontre de la société [C]. Par ordonnance en date du 15 septembre 2023, le délégataire du premier président de la cour d'appel de Montpellier, statuant sur saisine directe aux fins de taxation d'honoraires, faute de réponse du bâtonnier dans le délai de quatre mois, a déclaré recevable le recours direct, fixé le montant des honoraires dûs à maître [W] [C] au titre des diligences accomplies pour le compte de Mme [K] [S][N] à la somme de 10'900 € TTC, et constaté que ce montant avait été déjà réglé par Mme [K] [N]. Par ordonnance du 24 novembre 2022, le juge-commissaire a sursis à statuer sur l'admission de la créance de Mme [K] [N] dans l'attente de la décision à intervenir sur sa demande de taxation, à l'issue de la procédure en contestation d'honoraires engagée le 29 novembre 2021 devant le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier. Par ordonnance contradictoire du 22 décembre 2023, le juge-commissaire de la chambre des procédures collectives du tribunal judiciaire de Montpellier a'rejeté la créance de Mme [K] [N] d'un montant de 7'475 euros déclarée à titre chirographaire, et laissé les dépens à la charge de la procédure. Le juge-commissaire retient les motifs suivants. «'Aux termes de l'article 4 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une in'uence sur la solution du procès civil. Il ressort de la déclaration de créance de madame [K] [N] au passif de la procédure de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée société d'avocat [C] qu'elle « porte sur le travail non réalisé par Me [C] [W], travail payé par avance au forfait, suite aux engagements signés lors des quatre conventions d'honoraires forfaitaires mentionnées ci-dessous. » , soit celles du 9 mai 2017 pour 2 400 euros, du 23 mai 2017, pour 2 400 euros, du 12 juin 2017, pour sa moitié s'élevant à 1 250 euros outre 225 euros au titre du timbre 'scal non justi'é et enfin du 3 juillet 2017, pour 1 200 euros, soit au total, le montant déclaré de 7 475 euros. Or, par ordonnance du 15 septembre 2023 sur contestation d'honoraires rendue par le premier président de la cour d'appel de Montpellier, les honoraires de Maître [W] [C] au titre de l'ensemble des diligences accomplies pour le compte de madame [K] [N] ont été 'xés à 10 900 euros, étant constaté que cette somme lui avait été réglée par cette dernière. Le sursis à statuer dans l'attente des suites données à la plainte pénale déposée madame [K] [N] contre Maître [W] [C] pour des faits d'escroquerie dans le cadre du mandat qu'elle lui avait con'ée ne s'impose donc pas. Au demeurant, il ressort de la décision rendue en matière de contestation d'honoraires, contre laquelle madame [K] [N] indique ne pas avoir formé un pourvoi en cassation, que les moyens de cette dernière aux termes desquels elle avait indument versé des honoraires à son avocate ont été écartés, la cour ayant au contraire retenu que les honoraires étaient justifiés pour un montant supérieur, qui avait été réglé par madame [K] [N]. En conséquence, madame [K] [N] ne rapporte pas la preuve de la créance alléguée contre Maître [W] [C] au titre des honoraires et celle-ci sera exclue du passif de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Société d'avocat [C]. » Le 4 janvier 2024, Mme [K] [N] épouse [S] a relevé appel de cette ordonnance. Par conclusions du 25 janvier 2024, elle demande à la cour, au visa de l'ancien article 1147 du code civil : - d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions'; statuant à nouveau - de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée le 30 mai 2023'; à titre subsidiaire - de fixer la créance de Mme [K] [N] au passif de la société d'avocat [C] à la somme de 10'900 euros outre 799,06 euros au titre des frais soit un total de 11 699,06 euros'; - et de condamner la société d'avocat [C] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par avis du 8 janvier 2024 le ministère public s'en rapporte à l'appréciation de la cour. Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est datée du 5 juin 2024. MOTIFS Mme [K] [N] épouse [S] fait valoir au soutien de son appel qu'elle a signé une convention d'honoraires avec maître [W] [C] entre le 5 mai et le 3 juillet 2017 pour un montant total de 10'900 € TTC qu'elle lui a payés ; que Me [C] n'a pas réalisé les prestations pour lesquelles elle avait été réglée, ou à tout le moins pour la procédure pénale inutilement poursuivie, de sorte qu'elle a dû la dessaisir de sa défense le 14 octobre 2021 ; que la simple lecture des pièces du dossier aurait dû permettre à son conseil de constater que l'action qu'elle avait engagée ne pouvait pas prospérer ; qu'elle l'a incitée également à relever appel, alors que la cour d'appel aux termes d'un arrêt du 7 décembre 2020 a indiqué dans son arrêt que l'appel n'était pas soutenu, la concluante, "Mme [K] [N] épouse [S], étant ni comparante, ni représentée" ; que son avocate n'a pas davantage inscrit l'inscription d'hypothèque pour laquelle elle avait été réglée ; qu'elle n'a ainsi effectué aucune diligence dans les intérêts de l'appelante qui a dû déposer une plainte pénale contre elle ; que dans ces circonstances, le juge-commissaire ne pouvait pas statuer sur la déclaration de créance effectuée par l'appelante au titre des honoraires versés inutilement, sans disposer de l'issue de la plainte pénale déposée du chef d'escroquerie ; que si la plainte déposée par Mme [N] épouse [S] était déclarée recevable, elle serait bien fondée à réclamer à la société d'avocat le remboursement de l'intégralité des honoraires perçus outre les frais ; qu'il y a lieu en conséquence de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée le 30 mai 2023 ; et qu'à titre subsidiaire, la créance de Mme [K] [N] épouse [S] doit être fixée au passif de la société d'avocats en procédure collective correspondant au montant des honoraires inutilement versés. Mais, ce faisant, l'appelante se borne à reprendre ses prétentions et moyens de première instance, alors que le juge-commissaire lui a déjà répondu par des motifs développés pertinents rappelés supra qui méritent adoption. Il convient toutefois de leur ajouter que les moyens d'appel de Mme [K] [N] épouse [S] sont en réalité de nature à venir au soutien d'une action en responsabilité civile professionnelle contre l'avocat ; ils n'ont aucune place dans le cadre juridique présent, la créance en restitution d'honoraires versés et la déclarée entre les mains du liquidateur n'étant ni certaine ni liquide ni exigible, son fondement n'étant en l'état que purement hypothétique. À l'opposé, la taxation des honoraires forfaitairement convenus ayant donné lieu à une décision irrévocable, leur paiement fait précisément partie du dommage qui serait en lien de causalité avec les manquements dans l'exercice de sa mission que Mme [N] épouse [S] reproche à Me [C], ouvrant droit à l'octroi de dommages-intérêts. L'ordonnance du juge-commissaire qui a rejeté les demandes de Mme [K] [N] épouse [S], ne peut qu'être confirmée. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Condamne Mme [K] [N] épouse [S] aux dépens. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 4 du code de procédure pénalearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 23 juillet 2024
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- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66a0990a2be3e083f4fad4f4
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