Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 23 juillet 2024
- ECLI
- 66a0990f2be3e083f4fad53c
- Date
- 23 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 N° RG 24/06834 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHXN Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 04 Avril 2024 Date de saisine : 15 Avril 2024 Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable Décision attaquée : n° 23/00059 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 17 Avril 2024 Appelant : Monsieur [O] [M], représenté par Me Anne BERNEY, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU Intimée : S.E.L.A.R.L. SOCIÉTÉ D'AVOCAT GOGET PRISO, représentée par Me Sylvie FRANCK de la SELARL FRANCK & LETAILLEUR, avocat au barreau d'ESSONNE, toque : C 647 ORDONNANCE RENDUE PAR LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 2 pages) Nous, Sophie MOLLAT, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Saoussen HAKIRI, greffière, Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fontainebleau le 17.01.2024, Vu la déclaration d'appel formée par Monsieur [M] le 4.04.2024 Vu les conclusions d'incident signifiées le12.07.2024 par l'intimée qui demande que soit constatée la caducité de la déclaration d'appel formée par Monsieur [M] faute pour lui d'avoir conclu dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel et que Monsieur [M] soit condamné à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Vu le message adressé par voie électronique le 15.07.2024, par le conseil de Monsieur [M] indiquant ne plus intervenir dans la procédure d'appel, avoir dégagé sa responsabilité par lettre recommandée adressée à l'appelant et ne pas avoir conclu de ce fait. Il ressort de l'article 908 du code de procédure civile qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce l'appelant a formé appel par déclaration d'appel en date du 4.04.2024 et disposait donc d'un délai jusqu'au 4.07.2024 pour notifier ses conclusions. L'appelant n'a pas notifié ses conclusions de telle sorte qu'il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. Il est inéquitable de laisser l'intimée supporter les frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense et il y a lieu de lui allouer la somme de 1000 euros. PAR CES MOTIFS Prononçons la caducité de la déclaration d'appel Condamnons Monsieur [O] [M] à payer à la société d'avocat Goget-Priso la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PARIS, le 23 Juillet 2024 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 23 juillet 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
66a0990f2be3e083f4fad53c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel