Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 23 juillet 2024
- ECLI
- 66a099102be3e083f4fad54c
- Date
- 23 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/03307 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYIH Décision déférée : ordonnance rendue le 21 juillet 2024, à 20h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Dorothée Dibie, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Florence Gregori, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine Lesne, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Alexandre MARINELLI du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris INTIMÉ: M. [L] [E] né le 07 août 1991 à [Localité 2], de nationalité russe adresse : [Adresse 1] RETENU au centre de rétention de [3], assisté de Me Samy Djemaoun, avocat au barreau de Paris et de Mme [N] [J] (interprète en russe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 21 juillet 2024, à 20h00 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 juillet 2024 à 22h27 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 22 juillet 2024, à 11h17, par le préfet de Police ; - Vu l'ordonnance du lundi 22 juillet 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les conclusions et pièces reçues le 23 juillet 2024 à 00h25 par le conseil de M. [L] [E] ; - Vu la pièce complémentaire, en l'espèce une video, reçue le 23 juillet 2024 à 11h30 par le conseil de M. [L] [E] ; - Vu les observations : - M. [L] [E] : ils m'ont fait sortir et ils m'ont remis au CRA. J'ai filmé une vidéo. Je veux rester en France. - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ; - de M. [L] [E], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; - M. [L] [E] a eu la parole en dernier. SUR QUOI, A titre liminaire, et après que les parties se soient exprimées sur ce point, la demande de projection d'une vidéo formée par M. [L] [E], par mail de son conseil, adressé à 11h30, soit une demi heure après le début de l'audience, a été rejetée comme tardive. Sur le fond, c'est par une solution juridique qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté la requête préfectorale en raison d'une irrégularité, en l'espèce, les réquisitions du procureur de la République, base légale de l'opération de contrôle, ne sont pas jointes, le contrôle des opérations ayant conduit à l'interpellation et au placement en retenue de l'étranger est empêché ; il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance. PAR CES MOTIFS CONFIRME l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 23 juillet 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'intéressé L'interprète L'avocat général
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 23 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a099102be3e083f4fad54c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel