Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 23 juillet 2024
- ECLI
- 66a099112be3e083f4fad55e
- Date
- 23 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03316 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYK6 Décision déférée : ordonnance rendue le 20 juillet 2024, à 13h30, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Dorothée Dibie, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Florence Gregori, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Z] [V] [H] né le 01 janvier 1994 à [Localité 1], de nationalité somalienne RETENU au centre de rétention : [2] Informé le 22 juillet 2024 à 16h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 22 juillet 2024 à 16h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 20 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [V] [H], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 19 août 2024 ; - Vu l'appel interjeté le 22 juillet 2024, à 11h03, par M. [Z] [V] [H] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce, aucun élément de l'ordonnance critiquée n'est indiqué, la mention « je conteste l'ordonnance de prolongation » ne constituant pas une telle critique de même que « depuis 30 jours les autorités sénégalaises n'ont donné aucune réponse », « aucun rendez-vous consulaire n'est prévu » et « aucune perspective d'éloignement n'existe » alors qu'en outre, les autorités sénégalaises ont été relancées le 16 juillet 2024 par la préfecture de police pour assurer la mesure d'éloignement de l'intéressé. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 23 juillet 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 23 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a099112be3e083f4fad55e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel