Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 23 juillet 2024
- ECLI
- 66a099152be3e083f4fad58e
- Date
- 23 juillet 2024
- Condamnation
- 1 316 534 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
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Texte intégral
1ère chambre ORDONNANCE N°123 N° RG 23/06122 N° Portalis DBVL-V-B7H-UGYS ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE [7] SECTION [9] C/ M. [F] [P] [N] Ordonnance d'incident Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 23 JUILLET 2024 Le vingt trois juillet deux mille vingt quatre après avancée du délibéré annoncé au deux septembre deux mille vingt quatre à l'issue des débats du premier juillet deux mille vingt quatre, Madame Véronique VEILLARD, Magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Madame Marie-Claude COURQUIN , Greffière Statuant dans la procédure opposant : DEMANDERESSE A L'INCIDENT : L'ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE [7], section [9], organisme de gestion des retraites complémentaires, immatriculée sous le numéro de SIREN [N° SIREN/SIRET 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Vianney de LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE A DÉFENDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [F] [P] [N] né le 11 Septembre 1954 [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Justine GENTILE, avocat au barreau de NANTES APPELANT A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE M. [F] [P] est un ancien salarié du bâtiment. Suivant déclaration en date du 24 octobre 2017, il a déclaré avoir cessé toute activité salariée et non salariée à compter du 30 septembre 2017. Il a demandé à bénéficier de sa retraite à partir du 1er octobre 2017 et sollicité le versement de sa retraite complémentaire. En 2018, les activités de retraite de [9] ont fusionné au sein de deux nouvelles institutions : Alliance professionnelle Retraite [6] et Alliance professionnelle Retraite [8]. Au 1er janvier 2019, les deux régimes de retraite complémentaires [6] et [8] ont fusionné en un régime unique [7]. Les deux institutions de l'Alliance professionnelle Retraite se sont rapprochées pour devenir l'Alliance professionnelle Retraite [7]. Par courrier du 27 février 2019, la caisse de retraite [9] informait M. [P] de ce que sa retraite complémentaire prenait effet rétroactivement au 1er novembre 2017. Par courrier du 10 avril 2019, la caisse de retraite [9] sollicitait des pièces complémentaires pour pouvoir poursuivre l'instruction du dossier. Entre le 31 mars 2019 et le 30 juin 2019, M. [P] a reçu la somme de 13.165,34 €. Finalement, M. [P] a informé sa caisse de retraite qu'il souhaitait différer son départ en retraite et reporter ainsi la date d'effet de son allocation de retraite. Le 6 juin 2019, la caisse de retraite prenait acte de la poursuite d'activité de M. [P] et sollicitait le remboursement de la somme de 13.165,34 € indûment versée. M. [P] n'ayant pas donné suite à ces courriers, le 8 juillet 2019, la caisse de retraite [9] sollicitait à nouveau le remboursement des sommes perçues. M. [P] n'a pas répondu aux sollicitations de la caisse de retraite [9]. C'est ainsi que par acte du 29 septembre 2020, la caisse de retraite [9] a fait délivrer à M. [P] une sommation de payer la somme principale de 13 165,34 €. Puis par acte du 29 mars 2021, la caisse [9], devenue l'Alliance professionnelle retraite [7], a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'obtenir le remboursement des sommes indûment perçues par M. [P], à savoir : - 13.165,34 € au titre des sommes indûment versées outre les intérêts, - 500 € à titre de dommages et intérêts, - 2.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement du 21 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a condamné M. [P] a régler la somme de : - 13.165,34€ en paiement de l'allocation retraite versée pour la période du 1er novembre 2017 au 30 juin 2019, outre les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 29 septembre 2020, - 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [P] a interjeté appel suivant déclaration enregistrée au greffe le 27 octobre 2023. M. [P] n'ayant pas exécuté le jugement de 1ère instance, l'Alliance professionnelle retraite [7] a sollicité la radiation de l'affaire du rôle de la cour au visa de l'article 524 du code de procédure civile. M. [P] s'est finalement exécuté. SUR CE, Par conclusions du 25 juin 2024, l'Alliance professionnelle retraite [7] a fait connaître que M. [P] avait procédé au règlement des condamnations prononcées à son encontre par le jugement susvisé et qu'elle se désistait de sa demande de radiation, et ce sans réserve. Par courrier du 1er juillet 2024, M. [P] a déclaré accepter ce désistement. Il convient en conséquence de constater ce désistement d'incident et de constater l'extinction de l'instance d'incident. Les dépens d'incident seront laissés à la charge de l'intimée. PAR CES MOTIFS La conseillère de la mise en état, Constatons le désistement d'incident de l'Alliance professionnelle retraite [7], ce sans réserve, Constatons l'extinction de l'instance d'incident et le dessaisissement du conseiller de la mise en état de ce chef de demande, Laissons les dépens de l'incident de radiation à la charge de l'Alliance professionnelle retraite [7]. LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 23 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66a099152be3e083f4fad58e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel