Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 24 juillet 2024
- ECLI
- 66a142e7bfa4c7b1df1a3891
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 24 Juillet 2024 DOSSIER : N° RG 24/01580 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSXP - M. LEPREFET DU NORD / M. [G] [P] MAGISTRAT : Benjamin PIERRE GREFFIER : Damien COUVREUR DEMANDEUR : M. LEPREFET DU NORD Représenté par M. [Y] [V] DEFENDEUR : M. [G] [P] Assisté de Maître Zouheir ZAIRI avocat commis d’office , En présence de Mme [B] [F], interprète en langue albanaise , __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé a décliné son identité ; Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - Personne disposant des garanties pour circuler dans l’espace Schengen ; Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je n’ai rien à ajouter.” DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Damien COUVREUR Benjamin PIERRE COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/01580 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSXP ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Benjamin PIERRE, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ; Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21/07/2024 à 09h20 par M. LEPREFET DU NORD; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 23/07/2024 reçue et enregistrée le 23/07/2024 à 09h00 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LEPREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [Y] [V], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [G] [P] né le 02 Janvier 1999 à KORCE (ALBANIE) de nationalité Albanaise actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Zouheir ZAIRI, avocat commis d’office, en présence de Mme [B] [F], interprète en langue albanaise, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE : Par décision en date du 21 juillet 2024 notifiée le même jour à 9 heures 20, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [G] [P] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par requête en date du 23 juillet 2024, reçue le même jour à 9 heures, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de M. [G] [P] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - l’intéressé a un passeport en cours de validité, il souhaite repartir par ses propres moyens ; que s’il manque l’assurance et l’hébergement, il est disposé à repartir en Albanie ; que le placement en rétention est disproportionné et inutile. La préfecture expose que : - si l’intéressé dispose d’un passeport en cours de validité lui permettant de rester trois mois dans l’espace Schengen, il doit justifier d’un nombre de conditions, à savoir justifier de son entrée et séjour, de son assurance d’assurance maladie et de garanties de rapatriement, ce que l’intéressé ne justifie pas en l’espèce ; que bien que se disant touriste, l’intéressé ne disposait d’aucun bagage, d’aucune adresse d’hébergement et d’une somme minime pour se payer un retour, ce qui permet de déduire qu’il ne souhaitait pas retourner en Albanie. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la prolongation de la mesure de réention Il ressort en particulier du procès-verbal de saisine et de l’audition de l’intéressé qu’il a été trouvé à proximité de la route départementale 601 à Grande-Synthe, connue comme un lieu de passage de migrants voulant se rendre en Angleterre, qu’il ne dispose ni de solution d’hébergement sur place ni de billet retour vers l’Albanie, son pays d’origine, ni d’aucun justificatifs démontrant de la réalité des motifs de son séjour sur le territoire, celui-ci prétendant être venu à Calais pour du tourisme sans toutefois en justifier. Dans ces circonstances, c’est à bon droit que l’administration a procédé au placement de l’intéressé en rétention, qui ne justifie pas avoir pris les dispositions lui permettant de retourner dans son pays par ses propres moyens. Une demande de routing a été faite le 21 juillet 2024 et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [G] [P] pour une durée de vingt-six jours à compter du 25 juillet 2024 à 09h20. Fait à LILLE, le 24 Juillet 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/01580 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSXP - M. LEPREFET DU NORD / M. [G] [P] DATE DE L’ORDONNANCE : 24 Juillet 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [G] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. AU REPRÉSENTANT DU PRÉFET À L’INTERESSE Par courrier électronique Par Visio-Conférence Le Greffier Le Greffier L’INTERPRETE LE GREFFIER À L’AVOCAT Par courrier électronique Le Greffier ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [G] [P] retenu au Centre de Rétention de LESQUIN reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 24 Juillet 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
66a142e7bfa4c7b1df1a3891
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA