Tribunal Judiciaire4ème chambre Cab G
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre Cab G — 17 juillet 2024
- ECLI
- 66a14501bfa4c7b1df1a83c5
- Date
- 17 juillet 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème chambre Cab G JUGEMENT DU 17 JUILLET 2024 N° RG 21/09387 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZKHS Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Affaire : [B] / [G] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 21 Mai 2024 Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales Madame YKHLEF, Greffière, A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 17 Juillet 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales Madame YKHLEF, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Madame [R] [B] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 10] (13) de nationalité Française [Adresse 14] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Delphine CASALTA, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR : Monsieur [P] [X] [G] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 9] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Me Gabrielle MICHIEL, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 1305500120226232 du 01/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, rendu publiquement après débats non publics, Vu l'acte de mariage dressé le 22 août 2012 à [Localité 13] (Tunisie), transcrit le 6 novembre 2012 ; Vu l’assignation en date du 9 février 2022 ; Vu les articles 242 et suivants du Code civil ; PRONONCE aux torts exclusifs de l’épouse le divorce de : [P] [X] [G], né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 9] (Tunisie) ; et [R] [B], née le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 11] ; ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ; DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux au 1er septembre 2021, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil ; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; CONDAMNE Madame [R] [B] à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) au titre des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ; ATTRIBUE à [R] [B] le droit au bail du domicile conjugal sis « [Adresse 15] ; DECLARE IRRECEVABLE la demande d’[P] [G] et [R] [B] concernant l’attribution de la jouissance des véhicules et des meubles meublants le domicile conjugal ; RAPPELLE aux parties que : en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas d’échec du partage amiable ; que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; qu’à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; qu’en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. RAPPELLE que l’autorité parentale sur [W] et [L] est exercée conjointement par les deux parents ; RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ; DIT qu’à cet effet, les parents doivent : * prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, * s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), * respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement, * respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant, * communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant. RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l'enfant avec l'autre parent et que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable, en temps utile de l'autre parent afin qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux Affaires Familiales. MAINTIENT la résidence de [W] et [L] au domicile de la mère, et DIT que le droit d’hébergement du père demeurera réservé; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et à défaut d'un tel accord, fixe le droit de visite du père: En période scolaire : les samedis et dimanches des semaines paires de 10h à 17h ;En période de vacances scolaires : les samedis et dimanches des semaines paires de 10h à 17h de la première moitié des vacances scolaires les années paires et de la seconde moitié au père les années impaires. A charge pour le père de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de la mère sans frais pour elle. Avec les précisions suivantes : - les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants, - les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père, de 10 heures à 17 heures, à charge pour le parent concerné de venir chercher et ramener les enfants au domicile de l'autre parent ; - si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher l'enfant au plus tard une heure après l'heure fixée pour la fin de semaine, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parents ; RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence des enfants ; FIXE à la somme de 50 euros par mois et par enfant, le montant de la contribution à l’entretien de : [O] [G], née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 12], [L] [G], née le [Date naissance 8] 2021 à [Localité 12], qu’[P] [G] devra verser à [R] [B], à compter du jugement, et au besoin l’y CONDAMNE ; DIT que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales; PRECISE qu’[P] [G] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [R] [B] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales; DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ; DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; RAPPELLE que l’IFPA prend fin: - en raison du décès de l’un des parents, - à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant, - sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales, - lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation; PRECISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national; PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire; RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; CONDAMNE [R] [B] aux entiers dépens de l’instance ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 17 JUILLET 2024. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civile par transarticle 1074-1 du Code de procédure civilearticle 265 du Code civilarticle 1240 du Code civilarticle 262-1 du code civilarticle 450 du code de procédure civile leArt. 1107 CPC
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre Cab G
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
66a14501bfa4c7b1df1a83c5
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