Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : URSSAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : URSSAF — 10 juillet 2024
- ECLI
- 66a14501bfa4c7b1df1a83cb
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 72 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] JUGEMENT N°24/03271 du 10 Juillet 2024 Numéro de recours: N° RG 23/02839 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3XWZ AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 7] [Localité 3] Représenté par [P] [C] munie d’un pouvoir régulier c/ DEFENDERESSE S.A.S. [6] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me [E] agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la la Société [6] Appelé(s) en la cause: DÉBATS : À l'audience publique du 15 Mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : VESPA Serge AGGAL AIi L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Juillet 2024 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort N° RG 23/02839 EXPOSE DU LITIGE : Le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA) a décerné le 18 juillet 2023 à l’encontre de la SAS [6] une contrainte n° 0070187855 d’un montant de 6.489,00 €, en ce compris les majorations de retard, signifiée par exploit de commissaire de justice du 20 juillet 2023. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 juillet 2023, la SAS [6] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 mai 2024. L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite la validation de la contrainte du 18 juillet 2023 pour un montant de 728 € et la fixation au passif du redressement judiciaire de la SAS [6] de la somme de 5.058,00 €. Au soutien de ses demandes, l’URSSAF PACA fait valoir que la SAS [6] ne conteste pas le bien fondé des cotisations réclamées. La SAS [6] étant placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce du 28 septembre 2023, son mandataire judiciaire, Maître [X] [E] a été avisé de la date d’audience par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 27 février 2024. Le mandataire judiciaire n’est ni présent ni représentée à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l’opposition La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. En application de l’article R133-5 du Code de la sécurité sociale, dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'organisme créancier adresse au secrétaire du tribunal compétent une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du détail des sommes qui ont servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure. En l'espèce, la SAS [6] a formé opposition le 27 juillet 2023 à la contrainte décernée à son encontre le 18 juillet 2023 et signifiée le 20 juillet 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours impartis sous peine de forclusion. L’opposition est suffisamment motivée. Toutefois, force est de constater que la contrainte n’a pas été jointe à l’opposition. La contrainte n’a pas non plus été remise postérieurement au tribunal, et ce en dépit de la demande du greffe du 3 août 2023, la société se contentant d’adresser l’acte de signification sans y joindre la contrainte. Il sera également relevé que l’URSSAF PACA s’est également abstenue de remettre la contrainte au tribunal, en méconnaissance des dispositions de l’article R133-5 du Code de la sécurité sociale et la contrainte n’est pas produite à l’audience. Dans ces conditions, l’opposition sera déclarée irrecevable pour défaut de production de la contrainte. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SAS [6] qui succombe, aux dépens de l’instance. Elle sera également condamnée au frais de signification en application de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE irrecevable, pour défaut de production de la contrainte, l’opposition formée le 27 juillet 2023 par la SAS [6] à l’encontre de la contrainte n° 0070187855 d’un montant de 6.489,00 €, en ce compris les majorations de retard, signifiée par exploit de commissaire de justice du 20 juillet 2023. DIT que la contrainte produira son plein et entier effet ; CONDAMNE la SAS [6] aux dépens de l’instance et aux frais de signification, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
66a14501bfa4c7b1df1a83cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA