Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 2 — 24 juillet 2024
- ECLI
- 66a1453dbfa4c7b1df1a8846
- Date
- 24 juillet 2024
- Condamnation
- 1 962 012 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N°24/ Référés Cabinet 2 ORDONNANCE DU : 24 Juillet 2024 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 26 Juin 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/01652 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4XN7 PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [L] [H] Madame [F] [H] Tous deux demeurant [Adresse 2] Représentés par Maître Adrien MOMPEYSSIN de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE La Société LA POSE BEAUTE Dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal Non comparante EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de Justice du 28 mars 2024, M. [L] [H] et Mme [F] [H] ont fait assigner la SAS LA POSE BEAUTE devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, - ordonner l'expulsion de la SAS LA POSE BEAUTE et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, - ordonner l’enlèvement et le dépôt du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée, - condamner la SAS LA POSE BEAUTE à payer à M. [L] [H] et Mme [F] [H] la somme provisionnelle de 19620,12 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2024, - condamner la SAS LA POSE BEAUTE au paiement d'une indemnité journalière sous la somme d’astreinte de 1% du loyer annuel, soit &-1 euros par jour, assortie de la provision sur charges soit 135 euros par mois, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, - condamner la SAS LA POSE BEAUTE au paiement d'une somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement. A l’audience du 26 juin 2024, M. [L] [H] et Mme [F] [H] maintient les demandes de son acte introductif d’instance. Assigné par remise de l'acte l’étude, la SAS LA POSE BEAUTE n'était ni comparante, ni représentée. En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2024. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, L'article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En l'espèce, le contrat de bail conclu le 21 novembre 2019 n’est pas produit en son intégralité, seules les pages paires figurant au dossier de plaidoirie. Dès lors, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la demanderesse de produire le contrat de bail dans son intégralité et aux parties de formuler toute observation sur les documents transmis. Les parties sont donc de nouveau convoquées à l'audience du 21 août 2024 à 8h30 afin de faire valoir leurs prétentions. L’instance n’étant pas éteinte, les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique, par jugement avant dire droit insusceptible de recours, Ordonnons la réouverture des débats ; Invitons M. [L] [H] et Mme [F] [H] à produire le contrat de bail dans son intégralité, et invitons les parties de formuler toute observation sur ce document ; RENVOIE l’affaire à l’audience du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille du 21 août 2024 à 8h30, date à laquelle l’affaire sera plaidée ou, à défaut, radiée ; RESERVE les dépens. LA GREFFIERE LA JUGE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 2
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
66a1453dbfa4c7b1df1a8846
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA