Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 23 juillet 2024
- ECLI
- 66a14632bfa4c7b1df1a94d2
- Date
- 23 juillet 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/52838 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4QXL N° : 20 Assignation du : 11 Avril 2024 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 23 juillet 2024 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDERESSE S.A.S. TECHNIC PROJECT [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Antoine LAMBERT de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #B1036 DEFENDEUR Le Syndicat des copropriétaires de la Residence [Adresse 6] [Localité 4] représenté par son syndic le cabinet MINARD [Adresse 2] [Localité 3] non comparant et non constitué DÉBATS A l’audience du 18 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Vu l'assignation en référé délivrée le 11 avril 2024 par la SAS TECHNIC PROJECT à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] [Localité 4] aux fins de le condamner à lui verser la somme de 12.026,67€ au titre de sa facture impayée et celle de 2500€ au titre des frais irrépétibles ; Vu le désistement de la demande principale par la requérante et le maintien des demandes accessoires formulés à l'audience du 18 juin 2024 ; Vu la non constitution du défendeur, bien que régulièrement cité ; Vu les dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile ; MOTIFS En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, il convient de donner acte à la partie requérante de ce qu’elle se désiste de ses demandes principales. Par ailleurs, il apparaît que c'est l'introduction de la présente procédure qui a conduit le syndicat des copropriétaires à payer la facture de la requérante, celle-ci ayant du mettre préalablement en demeure le défendeur par courrier d'avocat avant de délivrer assignation. Dès lors, il n'apparaît pas inéquitable de condamner la partie défenderesse au paiement de la somme de 1300€ au titre des frais de procédure exposés par la requérante en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes raisons, le syndicat des copropriétaires sera condamné au paiement des dépens d'instance en vertu de l'article 696 du même code. PAR CES MOTIFS, Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons que la partie requérante se désiste de ses demandes principales ; Condamnons le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] [Localité 4] à verser à la SAS TECHNIC PROJECT la somme de 1300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] [Localité 4] au paiement des dépens ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Fait à Paris le 23 juillet 2024 Le Greffier, Le Président, Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
66a14632bfa4c7b1df1a94d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA