Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 15 juillet 2024
- ECLI
- 66a14633bfa4c7b1df1a94db
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/53133 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WKJ N° : 2 Assignation du : 26 Avril 2024 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE REFERE rendue le 15 juillet 2024 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, DEMANDEURS Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic le cabinet MORGAND ET CIE [Adresse 2] [Localité 4] S.A.S. MORGAND ET CIE syndic de copropriété [Adresse 2] [Localité 4] représentés par Me Franck FISCHER, avocat au barreau de PARIS - #G0750 DEFENDERESSE S.A.R.L. CONCILIA [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS - #D0502 DÉBATS A l’audience du 15 Juillet 2024 tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président et assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, Vu l’assignation en référé en date du 26 avril 2024 et les motifs y énoncés, Attendu que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et la S.A.S. MORGAND ET CIE déclarent se désister de leur instance ; Que l’acceptation de la défenderesse, la S.A.R.L. CONCILIA n’est pas nécessaire, cette dernière n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s’est désistée. Qu’il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Donnons acte au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et la S.A.S. MORGAND ET CIE de ce qu'ils déclarent se désister de leur instance ; Déclarons le désistement d'instance parfait ; Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ; Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile. Fait à Paris le 15 juillet 2024 Le Greffier, Le Président, Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Articles de loi cités
article 399 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
66a14633bfa4c7b1df1a94db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA