Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi requêtes
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi requêtes — 23 janvier 2024
- ECLI
- 66a14634bfa4c7b1df1a952d
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 426 610 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : demandeur et défendeur Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/05630 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2W2N N° MINUTE : 2024/4 JUGEMENT rendu le mardi 23 janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [G] [I], demeurant [Adresse 1] comparant, DÉFENDERESSE S.A. ECA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Laure BILLION, MTT, statuant en juge unique assistée de Philippe PUEL, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 novembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2024 par Marie-Laure BILLION, MTT assistée de Philippe PUEL, Greffier Décision du 23 janvier 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/05630 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2W2N [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE l'action engagée par monsieur [G] [I] à l'encontre de la société ECA ASSURANCES régulière et recevable ; DEBOUTE monsieur [G] [I] de sa demande en indemnisation à hauteur de la valeur d’achat de tous ses biens endommagés ; DEBOUTE monsieur [G] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE monsieur [G] [I] aux entiers dépens. Ainsi dit et jugé à [Localité 5], le 23 janvier 2024. Le GREFFIER La PRESIDENTE Décision du 23 janvier 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/05630 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2W2N EXPOSE DU LITIGE Par requête du 29 août 2023 enregistrée au greffe du Pôle Civil de Proximité le 31 août 2023, monsieur [G] [I] a fait convoquer la société ECA ASSURANCES, son assureur pour la couverture multirisque habitation, devant le tribunal de céans aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 4162,20 euros en indemnisation d’un sinistre (dégât des eaux), survenu au [Adresse 2]. En phase de conciliation préalable, aucun accord n’est intervenu entre les parties. A l'audience du 20 novembre 2023, au premier appel de la cause, monsieur [G] [I] comparaît en personne et maintient ses demandes dans les termes de la requête introductive. Il rapporte la preuve d’un contrat d’assurance et fournit le tableau détaillé des garanties. Il fait valoir qu’il a accueilli deux experts en assurances, les 1er et 17 août 2023, qu’il a été établi qu’il n’était en rien responsable du sinistre, que néanmoins l’assureur de l’immeuble n’a pas été saisi, qu’il a fourni toutes les factures des biens détériorés et des remises en état, pour une valeur de remplacement totale de 4266,10 euros. Il poursuit en précisant que son assurance propose de lui rembourser 3155,43 euros sans déduction de franchise. Toutefois, il conteste l’application d’un coefficient de vétusté pour des biens acquis il y a moins de deux ans, et entend obtenir le paiement de cette part, soit la somme de 1110,67 euros. Dans cette attente, il n’a pas donné suite à l’offre d’indemnisation. Accessoirement, il demande la condamnation de la société ECA ASSURANCES à lui payer 500 euros au titre des frais irrépétibles. La défenderesse, régulièrement avisée pour avoir accusé réception le 25 septembre 2023 de la convocation et d’une copie de la requête, est non comparante et non représentée. L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité En l'absence de défendeur, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où celle-ci est recevable, régulière et bien fondée. Sur le chiffrage de l’indemnisation Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Le nombre, la nature et la valeur d’achat des biens abîmés par les infiltrations d’eau dans l’appartement du requérant ne sont pas contestés. Il est constant que la valeur juste est 4266,10 euros. En l’espèce, dans l’estimation établie par la société ECA ASSURANCES, en page 2/2, il appert que cette dernière a appliqué un pourcentage de vétusté sur 3 items : 20% sur les doubles-rideaux (achat du 19 février 2022) 70% sur l’imprimante HP (achat du 31 mars 2022) 70% sur le leather book LV (achat du 14 juin 2004) Dans ce calcul, la vétusté représente 1110,67 euros. La lecture du tableau des garanties fait apparaître 4 niveaux de protection pour l’assurance multirisque habitation, niveaux justifiant des montants de primes différenciés : La première, dite essentielle, ne prévoit qu’une indemnisation du mobilier sur la valeur d’usage Les trois autres : [Localité 4], Complète et Optimum prévoient uniformément quatre modalités d’indemnisation : Valeur d’usage Valeur de remplacement avec prise en charge d’un maximum de 25% de vétusté Valeur à neuf pour tout mobilier de moins de 2 ans Valeur à neuf pour tout mobilier de moins de 5 ans. La simple lecture du tableau synthétique des garanties ne permet pas de déduire quelle configuration de niveau de protection et de modalité d’indemnisation s’applique à monsieur [G] [I] pour chaque ligne indemnitaire. En l’absence de communication du contrat intégral, d’une part, l’attestation d’assurance et aucune autre pièce du requérant ne font mention de l’option qui s’applique à l’assuré sur la période de survenance du sinistre. D’autre part, les conditions présidant au recours à l’une ou à l’autre des valeurs pour les trois niveaux les plus protecteurs ne sont pas connues. Dès lors, échouant à démontrer le bien-fondé de sa demande, monsieur [G] [I] ne pourra qu’en être débouté. Sur les dépens et les frais irrépétibles Débouté au principal, monsieur [G] [I] supportera la charge des dépens de l’instance et ne peut prétendre à une indemnisation au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE l'action engagée par monsieur [G] [I] à l'encontre de la société ECA ASSURANCES régulière et recevable ; DEBOUTE monsieur [G] [I] de sa demande en indemnisation à hauteur de la valeur d’achat de tous ses biens endommagés ; DEBOUTE monsieur [G] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE monsieur [G] [I] aux entiers dépens. Ainsi dit et jugé à [Localité 5], le 23 janvier 2024. Le GREFFIER La PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi requêtes
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
66a14634bfa4c7b1df1a952d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA