Tribunal Judiciaire3ème Ch.section D
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section D — 24 juillet 2024
- ECLI
- 66a14885bfa4c7b1df1ae418
- Date
- 24 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet D 3ème Chambre Civile Le 24 Juillet 2024 N° RG 22/04130 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JZPK Époux [L] (divorce) 2 Copies exécutoires délivrées aux avocats 1 copie dossier le : TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDERESSE : Madame [P] [N] [J] [M] née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 10] demeurant [Adresse 12] [Localité 7] représentée par Me Eglantine PEILLER, avocat au barreau de RENNES DÉFENDEUR : Monsieur [I] [H] [G] [L] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 14] demeurant [Adresse 12] [Localité 7] représenté par Me Jean-David CHAUDET, avocat au barreau de RENNES INTERVENANT VOLONTAIRE : Maître [O] [F] ès qualité de mandataire judiciare de Monsieur [L] suivant jugement du Tribunal Judiciaire de RENNES en date du 13 mars 2023 demeurant [Adresse 5] [Adresse 11] [Localité 6] représenté par Me Jean-David CHAUDET, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales, Assisté de Valentine GOHIN, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision. JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 24 Juillet 2024 Me Jean-David CHAUDET, Me Eglantine PEILLER [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 10 janvier 2023, Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 5 septembre 2023, Prononce aux torts exclusifs de Monsieur [L] le divorce de : Madame [P], [N], [J] [M], née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 9] (35), et de Monsieur [I], [H], [G] [L], né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 13] (35), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1992 à [Localité 15] (35), sous le régime de la séparation de biens, Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ; Sur les conséquences du divorce entre les époux Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 2 juin 2022 ; Constate que les époux ont formulé leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et ont satisfait aux dispositions de l'article 252 du code civil ; Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ; Constate qu'aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire au titre de l'article 270 du code civil ; Déboute Madame [P] [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'article 266 du code civil ; Condamne Monsieur [I] [L] à verser à Madame [P] [M] la somme de MILLE EUROS (1.000 €) au titre des dommages et intérêts fondés sur l'article 1240 du code civil ; Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ; Sur les conséquences du divorce à l'égard de l’enfant majeure Dit que Monsieur [I] [L] participera à hauteur de TROIS CENT CINQUANTE EUROS (350 €) par mois aux charges inhérentes à [K], directement entre les mains de la jeune adulte, et en tant que de besoin l'y condamne ; Dit que Madame [P] [M] participera à hauteur de QUATRE CENT EUROS (400 €) par mois aux charges inhérentes à [K], directement entre les mains de la jeune adulte, et en tant que de besoin l'y condamne ; Dit que l'ensemble des frais exceptionnels afférents à [K] (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire, frais résiduels de scolarité et de logement pour les études supérieures) seront partagés par moitié sur présentation des justificatifs par le parent qui aura engagé les frais et après concertation préalable pour les dépenses importantes ; en tant que de besoin, condamne chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ; Condamne Monsieur [I] [L] à verser à Madame [P] [M] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [L] aux entiers dépens de l'instance et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ; Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires. Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente ; LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section D
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
66a14885bfa4c7b1df1ae418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA