Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 23 juillet 2024
- ECLI
- 66a14887bfa4c7b1df1ae470
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Madame [V] juge des libertés et de la détention N° RG 24/05027 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LCZQ Minute n° 24/722 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE Le 23 juillet 2024 ; Devant Nous, Mélanie FRENEL, Vice-Présidente désignée par ordonnance du 1er juillet 2024 compte tenu de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Rennes, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction, Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier, Siégeant en audience publique, DEMANDEUR : M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE Non comparant, ni représenté DÉFENDEUR : Monsieur [C] [D] né le 04 décembre 1980 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 2] et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de Rennes Absent(e) (refus de se présenter), représenté(e) par Me Véronique SAUTEJEAU DENIS PARTIE INTERVENANTE : L’APASE [Adresse 1] [Localité 3] en sa qualité de curateur En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit, Vu la requête présentée par M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 17 juillet 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ; Vu les convocations adressées le 18 juillet 2024 à M. [C] [D], à M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, et à l’APASE, curateur ; Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ; Vu le procès-verbal d’audience en date du 23 juillet 2024 ; Motifs de la décision Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux : - nécessitent des soins, - et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public. Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. Sur la procédure : Sur le moyen tiré de l’irrégularité du rapport d’avis de collège du 16 juillet 2024 Le collège prévu par l’article L. 3211-9 du Code de la santé publique a rendu le 16 juillet 2024 à 09h30 un avis préconisant le maintien de la mesure de SDRE sous la forme d’une hospitalisation complète. Le conseil de monsieur [C] [D] soutient que la composition de ce collège n’est pas conforme à la disposition susmentionnée, en ce qu’il n’est pas certain que le docteur [H] [P], qui est mentionnée comme psychiatre référent, soit déjà intervenue dans la prise en charge de l’intéressé, au contraire du docteur [K] [M], psychiatre référent à l’occasion du précédent rapport d’avis de collège du 27 juin 2024. Aux terme de l’article L. 3211-9 du Code de la santé publique, “pour l'application du II des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 et des articles L. 3212-7, L. 3213-1, L. 3213-3 et L. 3213-8, le directeur de l'établissement d'accueil du patient convoque un collège composé de trois membres appartenant au personnel de l'établissement : 1° Un psychiatre participant à la prise en charge du patient ; 2° Un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient ; 3° Un représentant de l'équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient. Les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement du collège sont fixées par décret en [5].”. Chaque formation du collège est fixée par le directeur d’établissement. En application des articles R. 3211-3 et R. 3211-4 du Code de la santé publique, le collège se réunit sur convocation du directeur de l'établissement d'accueil, qui fixe l'ordre du jour et mentionne, pour chaque patient, la date avant laquelle l'avis doit être rendu ainsi que le nom des trois membres. Il s’ensuit qu’il doit être présumé en l’espèce que le docteur [H] participe bien à la prise en charge du patient, même s’il est exact que le nom de ce professionnel n’apparaît dans aucun des avis ou certificats médicaux antérieurs. Au demeurant, il n’est pas justifié d’une atteinte aux droits de l’intéressé, dès l’instant que l’avis n’émane pas du seul docteur [H] mais d’une réflexion collective menée avec deux autres intervenants dont l’un participe à la prise en charge du patient, au contraire du second, et qu’il n’est pas établi que l’évaluation médicale de la situation du patient par ce collège serait inexacte au regard des autres éléments médicaux qui figurent au dossier. Le moyen doit donc être rejeté. Au fond : En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [C] [D] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du représentant de l’État. PAR CES MOTIFS Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort : Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [C] [D]. Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 7]. LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé Le 23 juillet 2024 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. [C] [D], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 23 juillet 2024 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été adressée au curateur Le 23 juillet 2024 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [C] [D] Le 23 juillet 2024 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République Le 23 juillet 2024 Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
66a14887bfa4c7b1df1ae470
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA