Tribunal Judiciaire3ème Ch.section D
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section D — 24 juillet 2024
- ECLI
- 66a14887bfa4c7b1df1ae475
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 10] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet D 3ème Chambre Civile Le 24 Juillet 2024 N° RG 23/07441 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KQPV Époux [W] (divorce) 2 Copies exécutoires délivrées aux avocats 1 copie dossier le : TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDERESSE : Madame [S] [T] [Z] [J] [D] épouse [W] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 15] demeurant [Adresse 5] [Localité 7] ayant pour curateur : [12] siege social [Adresse 9] [Localité 8] représentée par Me Marine LUCAS, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000545 du 03/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17]) DÉFENDEUR : Monsieur [H] [L] [W] né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 20] demeurant [Adresse 3] [Localité 6] ayant pour curateur : [12] siege social [Adresse 9] [Localité 8] représenté par Me Agnès COETMEUR, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007307 du 23/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17]) COMPOSITION Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales, Assisté de Valentine GOHIN, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision. JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 24 Juillet 2024 Me Agnès COETMEUR, Me Marine LUCAS [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, Vu l’ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 12 décembre 2023 ; Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Monsieur [H], [L] [W], né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 19] (35), et de Madame [S], [T], [Z], [J] [D], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 14] (53) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 11] 2015 à [Localité 18] (35), sans contrat de mariage préalable Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 16] ; Sur les conséquences du divorce entre les époux Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 28 octobre 2022 ; Attribue à Monsieur [H] [W] à titre préférentiel le véhicule sans permis MICROCAR immatriculé [Immatriculation 13], à charge pour ce dernier de régler le prêt y afférent ; Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ; Constate qu'aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire au titre de l'article 270 du code civil ; Autorise Madame [S] [D] à faire usage de son nom d'épouse conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ; Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants Constate que les dispositions de l'article 388-1 du code civil ont été respectées Rappelle que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l'égard de leur enfant et qu'ils doivent : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,...)respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent. L'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant,communiquer, se concerter, et coopérer dans l'intérêt de l'enfant. Constate l'absence de demandes relatives à la fixation des modalités d'exercice de l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs au regard de leur placement ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ; Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ; Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires. Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente ; LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section D
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
66a14887bfa4c7b1df1ae475
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA