Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 23 juillet 2024
- ECLI
- 66a14887bfa4c7b1df1ae478
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Madame FRENEL juge des libertés et de la détention N° RG 24/05048 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LC3H Minute n° 24/726 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE Le 23 juillet 2024 ; Devant Nous, Mélanie FRENEL,Vice-Présidente désignée par ordonnance du 1er juillet 2024 compte tenu de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Rennes, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction, Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier, Siégeant en audience publique, DEMANDEUR : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] Non comparant, ni représenté DÉFENDEUR : Monsieur [G] [X] né le 23 juillet 1992 à [Localité 3] (SYRIE) de nationalité Syrienne [Adresse 1] [Localité 2] et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 2] Présent(e), assisté(e) de Me Véronique SAUTEJEAU DENIS PARTIE INTERVENANTE : Monsieur [V] [F] [X] [Adresse 1] [Localité 2] en sa qualité de tuteur En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit, Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], en date du 19 juillet 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ; Vu les convocations adressées le 19 juillet 2024 à M. [G] [X], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], et à M. [V] [F] [X], tuteur ; Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ; Vu le procès-verbal d’audience en date du 23 juillet 2024 ; Motifs de la décision Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. Sur la procédure : Sur le moyen tiré du défaut de recours à un interprète Le conseil de monsieur [G] [X] soutient que son client aurait subi une atteinte à ses droits dans la mesure où il n’a pas bénéficié durant la procédure de l’assistance d’un interprète aussi bien à l’occasion des entretiens avec le personnel soignant que lors de la notification des décisions d’admission et de maintien en soins psychiatriques sans consentement, et n’aurait ainsi pas pu se faire comprendre des médecins et faire valoir ses droits relativement à la mesure privative de liberté prise à son endroit. S’il est exact que l’intéressé qui est de nationalité syrienne, n’a effectivement pas été assisté d’un interprète à l’occasion de l’audience devant le juge des libertés et de la détention, et qu’il a pu être constaté que l’échange avec ce dernier était compliqué, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas possible de savoir si cette limitation est imputable à un problème de la langue ou aux troubles dont il souffre. Les certificats médicaux ne font pas référence à des difficultés d’ordre linguistique et en tout état de cause, les diagnostics médicaux ont pu être posés, étant ajouté que monsieur [G] [X] est hospitalisé au long cours pour une pathologie psychiatrique chronique, laquelle a été levée par la cour d’appel de Rennes par décision du 12 juillet 2024 pour une irrégularité procédurale. Cette décision démontre au demeurant que si l’échange avec monsieur [G] [X] peut s’avérer compliqué, il n’en est pas moins impossible et qu’ayant pu exercer un recours contre la précédente décision du juge des libertés et de la détention, il est bien en position de comprendre sa situation administrative et d’exercer ses droits directement ou par le biais d’un tiers mandaté. Il en résulte que la carence d’interprétariat ne porte pas atteinte à ses droits. En conséquence, le moyen sera écarté. Au fond : En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [G] [X] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement. PAR CES MOTIFS Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort : Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [G] [X]. Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5]. LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION Copie transmise par voie électronique au Directeur de l’établissement Le 23 juillet 2024 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. [G] [X], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 23 juillet 2024 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été adressée au tuteur Le 23 juillet 2024 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [G] [X] Le 23 juillet 2024 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République Le 23 juillet 2024 Le greffier,
Articles de loi cités
article L.3211-12 du code de la Santé Publiquearticle L3212-1 du Code de la Santé Publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
66a14887bfa4c7b1df1ae478
Données disponibles
- Texte intégral
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