Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 3
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 3 — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66a14c09bfa4c7b1df1b7385
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
5210 Grosse(s) délivrée(s) le à Copie(s) délivrée(s) le à TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE --------------------- MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 21/03146 - N° Portalis DBZ2-W-B7F-HIL7 JAF CABINET 3 JUGEMENT DU : 02 Juillet 2024 PARTIES : DEMANDEUR : Madame [M] [G] [F] née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 7] de nationalité Française domiciliée : chez Monsieur [O] [T] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Maître Olivia DRUART de la SELARL SELARL OLIVIA DRUART, avocats au barreau de DOUAI DEFENDEUR : Monsieur [N] [X] [H] [T] né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 6] représenté par Me Virginie VAN CEUNEBROEKE, avocat au barreau de LILLE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: RAYMOND Virginie LE GREFFIER: POTTIER Danielle ORDONNANCE DE CLOTURE : 06 Mars 2024 DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 02 Avril 2024 JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU 4 JUIN 2024 PROROGE ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU 2 Juillet 2024 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'assignation en divorce en date du 28 octobre 2021, DECLARE irrecevable l’attestation de Monsieur [O] [T] en application de l’article 259 du code civil ; DEBOUTE Monsieur [N] [T] de sa demande de divorce aux torts partagés des deux époux ; PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de : Monsieur [N] [X] [H] [T] né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 8] et Madame [M] [G] [F] née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 7] mariés le [Date mariage 4] 1964 à [Localité 9] (59) ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 10] ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ; RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; DIT que Monsieur [N] [T] devra s’acquitter, auprès de Madame [M] [F] d’une prestation compensatoire, versée sous forme d’une rente viagère d’un montant mensuel de 500 euros (CINQ CENT EUROS) ; INDEXE le montant de cette rente mensuelle sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au Journal Officiel ; DIT qu'elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule : Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation Pension revalorisée = -------------------------------------------------------------------------- Indice du mois de la décision MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès du site Internet : www.insee.fr ; AUTORISE Madame [M] [F] à conserver l'usage du nom de son époux ([T]) ; DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 22 novembre 2020 ; DEBOUTE Madame [M] [F] de demande de fixation rétroactive de la jouissance onéreuse du domicile conjugal à la date du 22 novembre 2020 ; CONDAMNE Monsieur [N] [T] à payer à Madame [M] [F] la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts au titre de l’article 266 du code civil ; DEBOUTE Madame [M] [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ; CONDAMNE Monsieur [N] [T] à payer à Madame [M] [F] la somme de 5 516,73 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [N] [T] aux entiers dépens de l'instance ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire. Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 3
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
66a14c09bfa4c7b1df1b7385
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA