Tribunal JudiciaireJ.L.D. - HO
Tribunal Judiciaire · J.L.D. - HO — 23 juillet 2024
- ECLI
- 66a151e4bfa4c7b1df1c2072
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D’EVRY --- Cabinet du juge des libertés et de la détention Caroline DAVROUX, Vice présidente N° dossier: N° RG 24/02155 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QJMS MINUTE N° NAC : 14T ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN MATIÈRE d'isolement Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique Rendue le 23 Juillet 2024 Nous Caroline DAVROUX, 1ère Vice présidente adjointe, chargée des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire D’ÉVRY, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique; Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ; Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ; Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L'[1] en date du 18 juillet 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte, Madame [L] [B] née le 25 Juin 1997 à représentée par Me Pagoundé KABORE, avocat au barreau de l'ESSONNE ; Vu la décision médicale motivée du docteur [U] [Z]en date du 20 juillet 2024 plaçant en mesure d'isolement Madame [L] [B] à compter du 20 juillet 2024 à 11h17; Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 22 Juillet 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Madame [L] [B] ; Vu la décision médicale motivée du docteur [U] [Z] du 22 juillet 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Madame [L] [B] doit être prolongée Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 23 juillet 2024 ; Vu les conclusions de Maître Pagoundé KABORE, pour Madame [L] [B]; EXPOSÉ DU LITIGE Madame [L] [B] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 18 juillet 2024. Madame [L] [B] est soumise à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 20 juillet 2024 à 11h17. Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé. Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction. Dans ses conclusions, Me Pagoundé KABORE représentant Madame [L] [B] relève d'une part que le dossier ne laisse apparaître aucune mesure prise par l'établissement de santé pour éviter la mesure d'isolement et relève d'autre part que l'information relative à la mesure d'isolement n'a pas été délivrée à la patiente ni à sa famille. Il conclut s'en remettre à la sagesse du Juge des Libertés et de la Détention. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de statuer selon la procédure écrite. Sur la procédure: Le défaut d'information du patient sur la mesure prise n'a pas pour conséquence de rendre irrégulière la décision de placement ou maintien à l'isolement elle-même motivée. La motivation de la requête par référence à la pièce médicale la plus récente constitue une motivation suffisante. Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l'évaluation de l'état du patient a été réalisée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure. Les éléments médicaux fournis sont suffisants pour permettre au juge de statuer utilement. Le bien-fondé du placement initial en isolement a déjà fait l'objet d'un contrôle par le juge des libertés, et ne saurait être de nouveau contesté. L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale. Sur le fond: Le motif allégué de prolongation de la mesure d'isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que la patiente est très envahie par des phénomènes hallucinatoires et délirants, qu'elle s'est agitée dans l'unité médicale en se dénudant à plusieurs reprises, de manière complètement impudique et inadaptée, qu'elle s'est montré hétéro agressive avec le personnel soignant intervenant. Le risque de troubles du comportement de type hétéro agressivité et désinhibition justifie le placement à l'isolement. Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d'en déduire que la prolongation de la mesure d'isolement est nécessaire. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris, AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Madame [L] [B] ; Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ; Ainsi fait et jugé à Evry le 23 Juillet 2024 à 16 heures 00 Le juge des libertés et de la détention Caroline DAVROUX, 1ère Vice présidente adjointe Vu au parquet le le procureur de la République
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. - HO
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
66a151e4bfa4c7b1df1c2072
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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