Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 24 juillet 2024
- ECLI
- 66a15697bfa4c7b1df1cbbd7
- Date
- 24 juillet 2024
- Condamnation
- 1 785 241 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° RG 24/00647 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PSTF du 24 Juillet 2024 N° de minute affaire : S.A.R.L. MEREL FLAUD, [P], [D], [S] [V] c/ S.A.S. SOC GARAGE DU SQUARE Expédition délivrée à Me Jean-paul AIACHE-TIRAT S.A.S. SOC GARAGE DU SQUARE le l’an deux mil vingt quatre et le vingt quatre Juillet à 14 H 00 Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, Assistée de Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 21 Mars 2024 , A la requête de : S.A.R.L. MEREL FLAUD [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Jean-paul AIACHE-TIRAT, avocat au barreau de NICE M. [P], [D], [S] [V] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Jean-paul AIACHE-TIRAT, avocat au barreau de NICE DEMANDEURS Contre : S.A.S. SOC GARAGE DU SQUARE [Adresse 3] [Localité 2] non compatante ni représentée DÉFENDERESSE Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 18 Avril 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2024, prorogé 24 Juillet 2024, EXPOSE DU LITIGE : Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2024, Monsieur [P] [V] et la Sarl Merel flaud exerçant sous l’enseigne Hi bikes ont fait assigner la Sas société garage du square afin d’entendre le juge des référés : - condamner la Sas Garage du square : A titre principal, * à la restitution à Monsieur [V] du véhicule réparé sous astreinte “outre la somme de 146,40 euros déjà réglée”, A titre subsidiaire, * au règlement de la somme de 17852,42 euros afin que le véhicule soit réparé ailleurs, “et sous réserve du montant de cette réparation dans un autre garage”, Dans tous les cas, * au règlement des factures de gardiennage que la société By my car adressera à l’exposant, * au paiement à Monsieur [V] de la somme de 10000 euros à titre de provision sur son préjudice de jouissance, - condamner la Sas Garage du square à régler à Monsieur [V] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 18 avril 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Monsieur [V] et la Sarl Merel Flaud ont indiqué par l’intermédiaire de leur conseil, maintenir uniquement leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Régulièrement citée par l’entremise de son représentant habilité, la Sas société garage du square n’a pas comparu, ni personne pour elle. La présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire. En cours de délibéré, le 8 juillet 2024, la juridiction a fait parvenir par Rpva, au conseil des demandeurs, le message suivant : « En application des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile, le juge des référés soulève la question de la recevabilité des demandes formées par Monsieur [P] [V] alors qu’aucune des pièces produites n’établit qu’il soit le propriétaire du véhicule litigieux. En effet, le certificat d’immatriculation est au nom de Mercédes-benz financial services France Sa avec pour locataire Scoot moto service et sur la photocopie le nom de ce locataire a été barré à la main pour y mettre celui de Monsieur [P] [V]. Enfin, toutes les factures et devis produits sont au nom de Hi bikes. Le dépôt d’une note en délibéré sur ce point et d’éventuelles pièces justificatives est autorisé jusqu’au jeudi 11 juillet 2024, par RPVA » Le 9 juillet 2024, l’avocat des demandeurs a fait parvenir une note en délibéré. MOTIFS : Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention formée par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. L’article 125 alinéa 2 du même code dispose que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. En l’espèce, Monsieur [P] [V] formule une demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile alors qu’aucune des pièces produites ne démontre sa qualité à agir. Sa demande sera par conséquent déclarée irrecevable. Il convient de laisser les dépens à la charge de Monsieur [P] [V]. PAR CES MOTIFS : Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, Déclarons irrecevable la demande de Monsieur [P] [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Laissons les dépens à la charge de Monsieur [P] [V]. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
66a15697bfa4c7b1df1cbbd7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA