Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 24 juillet 2024
- ECLI
- 66a15b45bfa4c7b1df1d58a2
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION MINUTE : 24/1158 Appel des causes le 24 Juillet 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/03380 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755SN Nous, Madame CARLIER Sophie, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ; En présence de [L] [D], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ; En présence de Monsieur [N] [K] représentant M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Monsieur [M] [B] [C] de nationalité Syrienne né le 01 Décembre 2001 à [Localité 1], a fait l’objet : d’un arrêté de placement en rétention administrative pour quatre jours, prononcé le 19 juillet 2024 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS , qui lui a été notifié le 19 juillet 2024 à 11h40 L'intéressé est connu au système européen EURODAC en qualité de demandeur d'asile en BULGARIE Vu la requête de Monsieur [M] [B] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 Juillet 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 19 Juillet 2024 à 17h26 ; Par requête du 22 Juillet 2024 reçue au greffe à 15h28, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Adrien MARCOURT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis en France de façon régulière, je suis venu avec un vol et un passeport des autorités bulgares pour des vacances. Je souhaite repartir en Bulgarie et pas rester en France ni faire une demande d’asile. Je veux retrouver ma liberté. Je n’ai pas commis d’infraction. Me Adrien MARCOURT entendu en ses observations : L’administration vous demande de maintenir monsieur en rétention dans l’attente d’une retour des autorité bulgares pour une réadmission dans le cadre un règlement Dublin. Monsieur a un passeport qui lui permet de circuler dans l’espace SCHENGEN. Je ne comprends pas cette rétention. Il y a une erreur d’orientation par l’administration. Il fallait vérifier son droit au séjour et puis le laisser repartir en Bulgarie ou en France puis repartir. Je vous demande de ne pas faire droit à la demande de prolongation. Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 3]. La préfecture indique que Monsieur est en situation irrégulière car il n’a pas de passeport ou de document de voyage national en cours de validité. Monsieur est connu comme demandeur d’asile en Bulgarie. Mais monsieur ne remplit pas les conditions de séjour du CESEDA. Il n’a pas d’argent, ni garantie de représentation ni moyen d’existence. L’intéressé est bien en situation irrégulière donc en l’attente du retour de la Bulgarie je sollicite la prolongation de la rétention. MOTIFS Attendu que le placement en rétention de Monsieur [C] est entaché d’une erreur de droit dans la mesure où la préfecture du Pas-de-Calais demande la prolongation de la rétention dans l’attente d’une réponse des autorités bulgares sur la demande de réadmission fondée sur le règlement DUBLIN alors que l’intéressé a présenté lors de son contrôle d’identité un passeport bulgare de protection des réfugiés qui l’autorise à circuler dans l’espace SCHENGEN ; qu’en conséquence le placement en rétention fondé sur la demande de réadmission est manifestement infondé ; qu’il convient en conséquence de rejeter la requête du Préfet du Pas-de-Calais ; PAR CES MOTIFS FAISONS DROIT au recours en annulation de Monsieur [M] [B] [C] REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS ORDONNONS que Monsieur [M] [B] [C] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 2] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat. INFORMONS Monsieur [M] [B] [C] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge, En visio décision rendue à 10 h 56 L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 24/03380 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755SN Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 11 h 01 Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
66a15b45bfa4c7b1df1d58a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA