Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 24 juillet 2024
- ECLI
- 66a1ea84f87273063ab3f518
- Date
- 24 juillet 2024
- Condamnation
- 40 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2024 N° 2024/1087 N° RG 24/01087 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOZ7 Copie conforme délivrée le 24 Juillet 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Juillet 2024. APPELANT Monsieur [E] [F] né le 07 Juin 2000 à de nationalité Tunisienne comparant en personne, assisté de Me Sylvain MARCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [Z] [I] interprète en langue arabe en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 24 Juillet 2024 devant Madame Béatrice MARS, Conseiller à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI,, ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2024 à 13h10, Signée par Madame Béatrice MARS, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI,, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 06 février 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le 25 mars 2024 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 17 juillet 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 16h25; Vu l'ordonnance du 22 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [E] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 22 Juillet 2024 à 17h35 par Monsieur [E] [F] ; Monsieur [E] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Je suis né le 07 octobre 2002 à [Localité 6], c'est mon identité. Je suis monsieur [O] [D]. J'ai un passeport je ne sais pas à quel nom. Finalement le passeport est le mien, j'ai stressé devant vous. Je ne parle pas bien français et les mots se croisent. Je m'appelle bien monsieur [F] [E] je en suis pas de nationalité tunisienne. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : je suis tenu pas le mémoire d'appel qui soutien l'assignation à résidence. Au regard de ce rebondissement, je vous déclare que monsieur est en FRANCE depuis qu'il a 8 ans. Il n'y avait pas de risque de soustraction. Ce n'est pas agréable qu'une personne tente de présenter une réalité qui n'est pas. La raison est qu'il connaisse une extrême pauvreté. Venir ici est une opportunité pour mieux vivre. Et quand ils font face à un retour possible, cela peut provoquer d'une malhonnêteté. Monsieur déclare être stressé et cela contribue maladroitement à ces déclarations. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, Monsieur [E] [F] a déjà fait l'objet, le 5 novembre 2018, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour pendant deux ans par préfet de l'Ain ainsi que d'une obligation de quitter le territoire français le 24 novembre 2020 notifiée par le préfet de Haute Savoie, pour laquelle il avait été assigné à résidence. De même, ce dernier connu sous un alias [D] [O] né le 7 octobre 2002 à Oran a déjà été condamné par le tribunal correctionnel de Bourg en Bresse le 26 juin 2019 pour infraction législation sur les stupéfiants et est également connu pour divers autres délits': extorsion, conduite sans PC, recel. Enfin, ce dernier indique être domicilié au [Adresse 4] et régler un loyer mensuel de 400 euros alors qu'il se déclare sans profession et sans ressources. Il est également célibataire sans enfant, sa famille étant restée selon ses déclarations, en Tunisie. Ainsi, alors qu'une demande de routing d'éloignement a été effectuée pour le 6 août 2024 en direction de la Tunisie, même s'il dispose d'un passeport Monsieur [E] [F] ne présente pas de garanties de représentation sérieuses permettant d'envisager une assignation à résidence. Au vu de ces éléments il y a lieu de confirmer la décision déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Juillet 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [E] [F] né le 07 Juin 2000 à de nationalité Tunisienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 24 Juillet 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Marseille - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Sylvain MARCHI NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 24 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [E] [F] né le 07 Juin 2000 à de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L743-13 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 24 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a1ea84f87273063ab3f518
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel