Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 24 juillet 2024
- ECLI
- 66a1ea8df87273063ab3f588
- Date
- 24 juillet 2024
- Condamnation
- 46 421 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Copie à : - Me Guillaume HARTER - Me Joseph WETZEL Copie LS aux parties le 24 Juillet 2024 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 1 A R.G. N° : N° RG 23/03570 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFCK Minute n° : 373/24 ORDONNANCE du 24 Juillet 2024 dans l'affaire entre : REQUERANTE et INTIMEE : S.C.I. SAHIN prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour REQUIS et APPELANT : Monsieur [H] [G] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l'audience du 05 juillet 2024 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire : EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : Depuis le 1er mai 2019, aux termes d'un contrat de bail commercial régi par les articles 145-1 et suivants du code de commerce, Monsieur [H] [G] a pris à bail un local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 4]. Par une assignation du 27 mai 2022, le bailleur, la SCI SAHIN, a fait attraire devant la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg Monsieur [G] afin de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et charges, sollicitant l'expulsion de son locataire, outre la fixation d'une indemnité d'occupation. Par jugement exécutoire par provision du 20 septembre 2023, la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg a fait droit aux demandes de la SCI SAHIN et a : - constaté la résiliation du bail liant les parties avec effet au 22 mai 2021, - condamné Monsieur [G] au paiement de l'arriéré locatif réduit à la somme de 1.464,21 euros ainsi qu'à une indemnité mensuelle d'occupation de 360 euros, outre les charges à hauteur de 293, 37 euros, - condamné Monsieur [G] à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [G] a interjeté appel de ce jugement le 3 octobre 2023. La SCI SAHIN s'est constituée intimée le 17 octobre 2023. Par une assignation en date du 14 décembre 2023, Monsieur [G] a, en outre, saisi le premier président de la Cour d'appel, afin que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 20 septembre 2023, dans l'attente de l'examen de l'affaire par la cour d'appel ; mais par ordonnance du 13 mars 2024, Madame la délégataire du premier président a déclaré la demande de Monsieur [G] irrecevable. Par requête déposée le 11 mars 2024, la SCI SAHIN sollicite la radiation de l'affaire, au motif que Monsieur [H] [G] n'a pas versé les sommes mises à sa charge dans le jugement déféré. Monsieur [H] [G] a conclu au débouté dans ses écritures du 16 mai 2024. L'incident a été évoqué à l'audience du 5 juillet 2024. SUR CE : Par application de l'article 524 du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. (...) Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.' Il convient de constater, dans un premier temps, d'une part que Monsieur [G] a interjeté appel du jugement sus évoqué, sans s'être acquitté des condamnations y figurant, et en particulier des indemnités d'occupation fixées par le Tribunal judiciaire depuis septembre 2023, et d'autre part que les sommes en jeu sont de montants limités. Au fond, Monsieur [G] se contente d'affirmer ne pas être en situation d'honorer le règlement des sommes prévues par le jugement, sans fournir réellement de preuve pertinente. Ainsi, il s'est contenté de produire la première page de sa déclaration d'impôt pour l'année 2022, qui en soi ne permet pas de connaître le niveau de ses ressources. En outre, la remise de ses extraits bancaires, sans aucune analyse de sa part, n'est pas davantage de nature à démontrer quoique ce soit. Enfin, il n'explique pas comment il envisage de poursuivre son activité, alors qu'il n'honore pas les indemnités d'occupation de 360 euros, augmentées de 293,37 euros de charges. Dès lors, en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, l'affaire sera radiée et Monsieur [H] [G] sera condamné aux frais et dépens du présent incident. P A R C E S M O T I F S - ORDONNE la radiation de l'affaire, - CONDAMNE Monsieur [H] [G] aux frais et dépens du présent incident. LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 24 juillet 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66a1ea8df87273063ab3f588
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel