Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 24 juillet 2024
- ECLI
- 66a1ea92f87273063ab3f5aa
- Date
- 24 juillet 2024
- Condamnation
- 73 766 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 23/04690 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAVB COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE CONTESTATION D'HONORAIRES DU 24 Juillet 2024 DEMANDERESSE : S.C.I. F.F [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Sabrina BOUZOL de la SELARL CABINET BOUZOL, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON DEFENDEUR : Me [X] [T] représentant la SAS VIA JURIS [Adresse 2] [Localité 3] Non comparante Audience de plaidoiries du 12 Décembre 2023 DEBATS : audience publique du 12 Décembre 2023 tenue par Marianne LA MESTA, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 janvier 2024, assistée de Julien MIGNOT, Greffier. ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 24 Juillet 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; signée par Marianne LA MESTA, Conseillère et Séverine POLANO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. '''' EXPOSE DU LITIGE Par déclaration du 15 décembre 2022, la SAS. Via Juris, représentée par Me [X] [T], a saisi la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Roanne d'une demande en fixation d'honoraires à l'encontre de la SCI F.F. Celle-ci, par décision du 12 avril 2023 a : - déclaré les demandes présentées par la SAS Via Juris, représentée par Me [X] [T], recevables régulières et bien fondées, - fixé à 2.737,66 € TTC la somme due par la SCI F.F. à la SAS Via Juris au titre des honoraires restant dus, outre 40 € au titre des frais de relance, - fixé à 200 € TTC la somme due par la SCI F.F. à la SAS Via Juris au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par lettre recommandée du 27 mai 2023, la SCI F.F. a formé un recours contre cette décision. Dans un mémoire reçu au greffe le 1er décembre 2023, la SCI F.F. conclut au rejet de la demande en paiement de la SAS Via Juris. A l'audience du 12 décembre 2023, devant le délégué du premier président, le conseil de la SCI F. F a indiqué que sa cliente se désistait de son recours, mais entendait présenter une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Via Juris n'a pas comparu, ayant fait parvenir un courriel le 11 décembre 2023 par lequel elle indique qu'elle ne soutiendra pas ses arguments, puisqu'elle n'a été informée que récemment de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SCI F.F. et que le délai pour demander le relevé de forclusion de sa créance est expiré. MOTIFS En application des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel, qui est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires, n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, la SCI F.F. s'est désistée de son recours au fond à l'audience du 12 décembre 2023 et ce désistement n'a pas besoin d'être accepté, dès lors que la partie adverse n'a pas préalablement formé de recours incident et que la prétention formulée sur le fondement de l'article 700 en cause d'appel ne constitue pas une réserve au sens des dispositions précitées, dans la mesure où elle a pour seul objet d'obtenir le dédommagement de frais exposés pour les besoins de l'instance et non compris dans les dépens. En conséquence, le conseiller délégué ne peut que constater l'extinction de l'instance et son dessaisissement. Conformément aux prescriptions de l'article 399 du code de procédure civile selon lesquelles le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, il y a lieu de mettre les éventuels dépens à la charge de la SCI F.F et de la débouter corrélativement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le délégué de la première présidente, statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire : Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du conseiller délégué, du fait du désistement de la SCI F. F. de son recours à l'encontre de la décision rendue le 12 avril 2023 par la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Roanne, Dit que les éventuels dépens de cette instance restent à la charge de la SCI F. F, Déboute la SCI F. F. De sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 399 du code de procédure civile selon lesarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 24 juillet 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
66a1ea92f87273063ab3f5aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel