Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 24 juillet 2024
- ECLI
- 66a1ea93f87273063ab3f5ba
- Date
- 24 juillet 2024
- Condamnation
- 350 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 23/07134 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PGHC COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE CONTESTATIONS D'HONORAIRES DU 24 Juillet 2024 DEMANDEUR : Me [N] [T] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant DEFENDERESSES : Mme [L] [G] [Adresse 2] [Localité 4] comparante S.C.I. [G] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Mme [G] [L] Audience de plaidoiries du 14 Mai 2024 DEBATS : audience publique du 14 Mai 2024 tenue par Isabelle OUDOT, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 janvier 2024, assistée de Sylvie NICOT, Greffière. ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 24 Juillet 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; signée par Isabelle OUDOT, Conseillère et Séverine POLANO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. '''' EXPOSE DU LITIGE Le 03 janvier 2022 Mme [G], gérante de la SCI [G], a contacté le cabinet de Maître [T]. Elle indique qu'elle a adressé au cabinet l'ensemble des documents sollicités et avoir réglé la somme de 1 750 € en espèces ainsi que 2 000 € par chèques alors que Maître [T], s'il l'a reçu à son cabinet plusieurs fois au mois de janvier 2022, n'a plus rien fait par la suite. Le 14 décembre 2022 Mme [L] [G] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Lyon d'une demande en contestation d'honoraires. Par décision en date du 14 août 2023 le bâtonnier de l'ordre des avocats de Lyon - a fixé à la somme de 400 € HT, soit 480 € TTC le montant les honoraires de Maître [T], - dit que Maître [T] doit restituer la somme de 3 000 € à Mme [G] - ordonné l''exécution provisoire à hauteur de 1 500 €. Cette décision a été notifiée à Maître [T] le 16 août 2023. Par lettre recommandée du 11 septembre 2023 Maître [T] a formé un recours contre cette décision. L'affaire appelée à l'audience du 13 février 2024 a été renvoyée à la demande de Maître [T] qui justifiait que son état de santé ne lui permettait pas de venir. A l'audience du 14 mai 2024 Maître [T] n'était ni présent ni représenté. A l'audience Mme [G] explique que Maître [T] lui a pris son argent et n'a plus jamais répondu aux demandes qu'elle avait formées. Elle sollicite donc la confirmation de la décision du bâtonnier. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et conclusions régulièrement déposées ci-dessus visés. MOTIFS Attendu que la procédure devant la juridiction du premier président est orale ; Que Maître [T] a été avisé de la nécessité de sa présence et qu'en dépit du renvoi accordé à sa demande il n'était ni présent ni représenté au jour de l'audience ; Attendu qu'il résulte de l'article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; Que tel est le cas en l'espèce, Mme [G] ayant formulé une telle demande au jour de l'audience ; Attendu que la SCI [G] a réglé la somme de 3 500 € à Maître [T] et qu'après avoir eu des rendez-vous avec ce dernier, elle s'est heurtée à son inertie ; Attendu qu'il convient de retenir que le bâtonnier a arbitré avec pertinence après un examen sérieux et complet des diligences engagées par Maître [T], les honoraires dus à ce dernier et que la décision est confirmée ; Attendu que Maître [T] qui succombe à son recours en supportera les dépens ; PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président, statuant publiquement et contradictoirement, Rejetons le recours formé par Maître [T], En tant que de besoin confirmons la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Lyon Condamnons Maître [T] aux dépens de l'instance : LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Articles de loi cités
article 468 du code de procédure civile que siarticle 455 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 24 juillet 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
66a1ea93f87273063ab3f5ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel