Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 24 juillet 2024
- ECLI
- 66a1ea96f87273063ab3f5d0
- Date
- 24 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance N°644 N° RG 24/00676 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIWQ J.L.D. NIMES 22 juillet 2024 X se disant [T] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 24 JUILLET 2024 Nous, Madame Leila REMILI, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'interdiction définitive du territoire français prononcée le 03 septembre 2021 par la Cour d'Assise du département des Bouches-du-Rhône statuant en appel et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 16 juillet 2024, notifiée le 18 juillet 2024 à 09h35 concernant : M. [E] X se disant [T] alias [T] [E] né le 02 Octobre 1983 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 20 juillet 2024 à 15h29, enregistrée sous le N°RG 24/03381 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 22 Juillet 2024 à 11h37 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté l'exception de nullité soulevée ; * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [E] X se disant [T] alias [T] [E] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 22 juillet 2024 à 09h35, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] X se disant [T] alias [T] [E] le 23 Juillet 2024 à 10h19 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Madame [J] [B] [X], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [E] X se disant [T] alias [T] [E], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Julie REBOLLO, avocat de Monsieur [E] X se disant [T] alias [T] [E] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS M. [E] [T] a été condamné le 3 septembre 2021 par la Cour d'assises du département des Bouches-du-Rhône à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive. Le 18 juillet 2024, le Préfet du Var lui a notifié un arrêté de placement en rétention. Par requête reçue au greffe le 20 juillet 2014, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours. Par ordonnance prononcée le 22 juillet 2014 à 11h37, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté l'exception de nullité soulevée ainsi que les moyens présentés par M. [E] [T] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Cette ordonnance a été notifiée à M. [E] [T] le 22 juillet 2024 à 17h30. M. [E] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 23 juillet 2024 à 10h19. Sur l'audience, M. [E] [T] déclare avoir fait appel car il souhaite revoir ses enfants qui lui manquent et qui sont à [Localité 4]. Il précise ne pas avoir de justificatif d'adresse sur lui et n'avoir jamais eu de papiers d'identité. Il est en France depuis 2014 et « au pays », il n'a que son père mais ne sait pas où il se trouve. Il indique enfin être malade psychologiquement et prendre un traitement, poursuivi au CRA. Son avocat soutient que l'arrêté notifiant le pays de destination l'a été sans interprète, de sorte que M. [E] [T] n'a pas été en mesure de comprendre ce qui lui a été dit. Sur le fond, l'administration ne justifie pas de diligences suffisantes. Monsieur le Préfet du Var n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 23 juillet 2024 à 10H19 par M. [E] [T] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée le 22 juillet 2024 à 11h37 et notifiée à 17h30, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LA REGULARITE DE LA NOTIFICATION DE L'ARRETE Il convient de rappeler que ce contentieux qu'il s'agisse du fond ou de la forme relève de la seule compétence du tribunal administratif et non du juge des libertés et de la détention, comme l'a justement constaté le premier juge qui a également justement observé que cet arrêté, contrairement à ce qui est soutenu, a bien été notifié à l'intéressé par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Il sera en outre constaté que M. [E] [T] a refusé que l'ordonnance lui soit traduite en arabe, indiquant comprendre la décision. L'ordonnance sera donc confirmée sur ce point. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » Au motif de fond sur son appel, M. [E] [T] soutient que M. Le Préfet n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ, de sorte qu'il convient d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner sa libération. En l'espèce, M. [E] [T] ne disposait au moment de sa levée d'écrou d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée. De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que l'intéressé va être présenté dans les meilleurs délais, afin d'être auditionné, aux consuls de Tunisie et d'Algérie, contactés tous deux le 16 juillet 2024 en raison de doutes sur l'identité de l'intéressé. Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses de ces consulats ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [E] [T] : M. [E] [T], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, qui fait obstacle à sa présence sur le sol français et il est manifestement opposé à cette mesure. D'ailleurs, l'intéressé a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en 2015 qu'il n'a pas exécutée. Enfin, il est écroué depuis 2017 et vient de terminer d'exécuter une peine de 9 ans d'emprisonnement pour des faits de viol sur mineur de plus de 15 ans, de sorte que son comportement représente aussi une menace pour l'ordre public. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] X se disant [T] alias [T] [E] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 24 Juillet 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [E] X se disant [T] alias [T] [E], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [E] X se disant [T] alias [T] [E], par le Directeur du CRA de [Localité 3], - Me Julie REBOLLO, avocat , - M. Le Préfet du Var , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
Articles de loi cités
article L743-13 du Code de larticle 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L.741-3 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 24 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a1ea96f87273063ab3f5d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel