Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 24 juillet 2024
- ECLI
- 66a1ea96f87273063ab3f5d4
- Date
- 24 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°646 N° RG 24/00678 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIWU J.L.D. NIMES 22 juillet 2024 [J] C/ LE PREFET DES [Localité 2] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 24 JUILLET 2024 Nous, Madame Leila REMILI, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 26 juin 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18 juillet 2024, notifiée le même jour à 10h21 concernant : M. [C] [J] alias [T] [S] (né le 02/12/2000 à [Localité 5]) né le 12 Mars 1996 à [Localité 6] de nationalité Marocaine Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 21 juillet 2024 à 13h09, enregistrée sous le N°RG 24/3388 présentée par M. le Préfet des [Localité 2] ; Vu l'ordonnance rendue le 22 Juillet 2024 à 16h43 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté l'exception de nullité soulevée ; * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [C] [J] alias [T] [S]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 22 juillet 2024 à 10h21, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [J] alias [T] [S] le 23 Juillet 2024 à 10h53 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des [Localité 2], régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Madame [B] [K], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [C] [J] alias [T] [S], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Julie REBOLLO, avocat de Monsieur [C] [J] alias [T] [S] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS M. [C] [J] a reçu notification le 26 juin 2024 d'un arrêté du Préfet des [Localité 2] du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans. Par arrêté de la même préfecture en date du 18 juillet 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 10h21, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête reçue au greffe le 21 juillet 2024, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 22 juillet 2024 à 16h43, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté l'exception de nullité soulevée ainsi que les moyens présentés par M. [C] [J] et a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. M. [C] [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 23 juillet 2024 à 10h53. Sur l'audience, M. [C] [J] déclare qu'il veut sortir et rentrer au Maroc. Il indique avoir des trous de mémoire. Concernant son 'il, il indique que ce sont des jeunes qui l'ont frappé au CRA. Il précise avoir perdu ses papiers. Son avocat soutient que M. [C] [J] n'avait aucune raison de se trouver au commissariat et que les circonstances de son placement en garde à vue sont floues. Pour le surplus, elle s'en rapporte à la déclaration d'appel. Monsieur le Préfet des [Localité 2] n'est pas représenté SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 23 juillet 2024 à 10H53 par M. [C] [J] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 22 juillet 2024 à 16h43, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES CONDITIONS DE L'INTERPELLATION DE M. [C] [J] Conformément à l'article 62-2 du code de procédure pénale, 'la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.' Par de justes motifs que la cour adoptera, le premier juge a justement relevé qu'il résultait du dossier transmis par la Préfecture et notamment du procès-verbal d'interpellation que M. [C] [J] a été interpellé le 17 juillet 2024 à 10h30 dans la cour du commissariat de police de [Localité 7] après avoir craché sur un policier qui le raccompagnait à la sortie du commissariat, que ce comportement est constitutif du délit de violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, que le motif d'interpellation est régulier et qu'il ne résulte nullement des mentions précises et détaillées de ce procès-verbal que l'intéressé aurait été interpellé à son domicile, de sorte que la mesure de garde à vue est régulière et le moyen doit être rejeté. L'ordonnance doit dès lors être confirmée. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » Au motif de fond sur son appel, M. [C] [J] soutient que M. Le Préfet n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ, de sorte que l'ordonnance déférée doit être infirmée et sa libération ordonnée. En l'espèce, M. [C] [J] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié puisque dès le 18 juillet 2024, le consul général du Royaume du Maroc à [Localité 3] a été saisi d'une demande de laissez-passer. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR M. [C] [J] : M. [C] [J], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France. Il indique lui-même n'avoir aucun ami, ni famille en France. Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il a été signalé au FAED à 5 reprises depuis 2021. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [J] alias [T] [S]; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 24 Juillet 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [C] [J] alias [T] [S], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [C] [J] alias [T] [S], par le Directeur du CRA de [Localité 4], - Me Julie REBOLLO, avocat , - M. Le Préfet des [Localité 2] , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 4], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle 62-2 du code de procédure pénalearticle L.741-3 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 24 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a1ea96f87273063ab3f5d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel