Cour d'AppelPremier Président
Cour d'Appel · Premier Président — 24 juillet 2024
- ECLI
- 66a1ea97f87273063ab3f5e0
- Date
- 24 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2024 SOINS SOUS CONTRAINTES (articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique) N° RG 24/00042 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAYB Minute N° Notifications du : 24/07/2024 Juge des libertés et de la détention de BLOIS M. Le Procureur Général Me Laure MOIROT [P] [Y] Etablissement CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] Le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE (24/07/2024), Nous, Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, Statuant dans la cause opposant : Monsieur [P] [Y] né le 20 Février 2003 à MAROC (99) [Adresse 3] [Localité 1] comparant assisté de Me Laure MOIROT D'UNE PART, Etablissement CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4], demeurant [Adresse 5] - [Localité 2] non comparant, non représenté D'AUTRE PART, PARTIE INTERVENANTE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel D'Orléans, absent, ayant communiqué ses réquisitions écrites Vu l'ensemble de la procédure, Vu l'ordonnance rendue par Juge des libertés et de la détention de BLOIS le 2 Juillet 2024 ; Vu l'appel formé le 14 Juillet 2024 par M. [P] [Y] à l'encontre de ladite ordonnance; Vu le certifcat médical de situation reçu au greffe le le 22 juillet 2024; Vu l'avis écrit du ministère public en date du 16 juillet 2024 , mis à disposition des parties avant l'audience ; A l'audience publique du 23 juillet 2024 M. [P] [Y],ainsi que son conseil Me Laure MOIROT ont été entendus en leurs observations ; A l'issue des débats, le Président a indiqué que la décision serait rendue le 24 juillet 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Chambre des hospitalisations sous contrainte, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Il a été rendue ce jour l'ordonnance suivante : Le 22 juin 2024, M. [Y] [P] a été admis en soins psychiatriques suivant la procédure de péril imminent en application de l'article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique. Par ordonnance en date du 2 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Blois a ordonné le maintien des soins contraints envers [Y] [P] sous la forme d'une hospitalisation complète au-delà du douxième jour. Cette ordonnance a été notifiée à M. [Y] le 2 juillet 2024. Le 14 juillet 2024, M. [Y] en a interjeté appel. Le Procureur Général a, le 16 juillet 2024, demandé : - que l'appel soit déclaré irrecevable comme ayant été interjeté après l'expiration du délai de 10 jours prévu par l'article R. 3211-18 du code de la santé publique ; - subsidiairement, que l'ordonnance soit entreprise, compte tenu des pathologies de l'intéressé. A l'audience du 23 juillet 2024, à laquelle M. [Y] a comparu, assisté de son avocat, il admet que son appel est irrecevable. MOTIFS En application de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique : 'L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai'. En l'espèce, l'ordonnance rendue le 2 juillet 2024 a été notifiée le même jour à M. [Y]. Le délai de dix jours, qui a commencé à courir le lendemain de la notification conformément à l'article 641 du code de procédure civile, soit le 3 juillet 2024, a donc expiré le vendredi 12 juillet suivant à 24h. Il en résulte que l'appel interjeté le 14 juillet 2024 à 20h36 est irrecevable comme ayant été interjeté après l'expiration du délai légalement prévu. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARONS irrecevable l'appel interjeté par M. [Y] contre l'ordonnance rendue le 2 juillet 2024 ; RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l'article R 93-2° du code de procédure pénale. Et la présente ordonnance a été signée par Anne-Lise Collomp, présidente de chambre et par Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 641 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier Président
- Date
- 24 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a1ea97f87273063ab3f5e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel