Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 24 juillet 2024
- ECLI
- 66a1ea99f87273063ab3f5fa
- Date
- 24 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03333 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYPG Décision déférée : ordonnance rendue le 21 juillet 2024, à 21h11, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [G] [U] né le 22 juillet 1986 à [Localité 1], de nationalité non précisée RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Samy Djemaoun, avocat au barreau de Paris - Mme [J] [O] (interprète en russe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Alexis N'Diaye, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 21 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité de la saisine, rejetant la demande d'assignation à résidence, ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 20 août 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 22 juillet 2024, à 16h11, par M. [G] [U] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [G] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en seconde prolongation de l'administration : C'est à bon droit et par un raisonnement dont la cour s'approprie les termes sans qu'il ne soit besoin d'en rajouter que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité de la requête. Sur la demande d'assignation à résidence : C'est à bon droit et par un raisonnement dont la cour s'approprie les termes que le premier juge a rejeté la demande d'assignation à résidence en qualifiant implicitement le défaut de garanties de représentation de l'étranger qui, bien que remis aux autorités allemandes dans le cadre du règlement de Dublin, est de nouveau entré clandestinement en France, attestant de ce fait de son absence totale de volonté d'appliquer quelque décision d'éloignement. La décision querellée est confirmée. PAR CES MOTIFS REJETONS les moyens de nullité, CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 24 juillet 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 24 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a1ea99f87273063ab3f5fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel