Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 24 juillet 2024
- ECLI
- 66a1ea9cf87273063ab3f62e
- Date
- 24 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2024 (n° 410, 6 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00410 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXU3 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Juillet 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02222 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 22 Juillet 2024 Décision réputée contradictoire APPELANT Monsieur [L] [B] (Personne faisant l'objet de soins) né le 05/11/1976 au SRI LANKA demeurant Chez M. [O] - [Adresse 2] Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 4] psychiatrie et neurosciences site [3] comparant en personne assisté de Me Ghizlen MEKARBECH, avocat commis d'office au barreau de Paris, assisté de M.[E] [J], interprète en langue Tamoul, ayant prêté serment à l'audience INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE SITE [3] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Christine LESNE, avocate générale, DÉCISION EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [L] [B] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 08 juillet 2024 au titre du péril imminent, sur le fondement d'un certificat médical mentionnant un trouble du comportement sous-tendu par une symptomatologie dissociative et délirante avec composante hallucinatoire envahissante induisant la nécessité de soins en milieu spécialisé auxquels il n'est pas en état de consentir ce jour. Par requête enregistrée le 12 juillet 2024, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 17 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention de PARIS a rejeté les irrégularités soulevées et ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de M. [L] [B]. M. [L] [B] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 juillet 2024 par le biais de son conseil. Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 juillet 2024. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. L'avocat de M. [L] [B] a soulevé quatre irrégularités affectant la procédure, et tenant à des pièces manquantes au dossier, à l'absence de notification des décisions d'admission et de maintien et de l'information des droits à la personne de M. [L] [B], au défaut de recherche et d'informations des personnes de la famille, dans le délai prévu, et au défaut d'information de la commission départementale de soins psychiatriques. L'avocat général a constaté que les diligences ont été réalisées au vu des déclarations fluctuantes de M. [L] [B] et dans un délai raisonnable, sans qu'aucun grief ne soit établi. Il a requis la poursuite de la mesure et la confirmation de l'ordonnance en l'état des certificats médicaux figurant au dossier. Le certificat médical de situation du 19 juillet 2024 suggère le maintien de la mesure. MOTIVATION L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Sur les pièces manquantes au dossier et l'atteinte aux droits de la défense Si le conseil de M. [L] [B] fait grief à la procédure qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure qu'il n'aurait été admis dans les soins que le 10 juillet 2024 à 15h31, force est de relever qu'il est constant que la décision d'admission en soins est intervenue le 08 juillet 2024 et le maintien de cette mesure ordonné par décision du 11 juillet 2024, de sorte qu'il est vainement recherché l'irrégularité ainsi soulevée et l'atteinte portée aux droits de la défense de M. [L] [B]. Sur la notification des décisions relatives aux soins psychiatriques sans consentement Il résulte des dispositions de l'article L. 3211-3, alinéa 3, du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est informée : - le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission, ainsi que des raisons qui la motivent ; - dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite après chacune des décisions maintenant les soins s'il en fait la demande, de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes. Il est constant que le droit à l'information relève, pour la Cour européenne des droits de l'Homme, des obligations résultant de l'article 5, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH, 21 févr. 1990, Van der Leer, req. n° 11509/85). Il ne suffit pas que le patient ait été informé du « projet » de décision et mis à même de faire valoir ses observations, il appartient au juge de vérifier qu'il a été informé de la ou des décisions prises au titre du maintien en soins psychiatrique sans consentement (1re Civ., 25 mai 2023 pourvoi n° R 22-12.108). En l'espèce, le conseil de M. [L] [B] soutient que l'arrêté portant admission de M. [L] [B] en soins psychiatriques sur décision du directeur d'établissement en date du 8 juillet 2024 n'aurait été régulièrement notifiée à ce dernier que le 12 juillet 2024, soit 4 jours après son admission en soins et 1 jour après son maintien en soins psychiatriques sans consentement, la notification n'ayant pas été au demeurant réalisée à sa personne, en raison d'une impossibilité de notifier la décision à l'intéressé en raison de son état de santé, cette mention étant cependant totalement contradictoire avec les observations faites par les médecins dans les certificats médicaux de 24 et 72 heures comportant tous deux la mention que « le patient a été informé de manière adaptée à son état de la décision d'admission des soins sans consentement en hospitalisation complète et a été mise à même de faire valoir ses observations dans une langue qu'il comprend », induisant ainsi la capacité de M. [L] [B] à être informé des observations faites ce jour-là par les médecins. S'il est exact que la décision portant admission de M. [L] [B] en soins psychiatriques sans consentement du 08 juillet 2024, n'a pas été notifié par deux infirmiers de l'établissement en raison de l'impossibilité d'une telle notification en raison de l'état de santé de M. [L] [B], alors qu'ils précisent également qu'une « information sur sa situation juridique ainsi que sur ses droits, voies de recours et garanties précisées au verso de la décision » lui a été délivrée, ces deux mentions n'apparaissent toutefois pas contradictoires mais complémentaires, le personnel indiquant simplement avoir fourni une information à M. [L] [B] compatible avec son état de santé, tout en constatant ne pas pouvoir lui notifier en bonne et due forme de la décision du directeur, eu égard à son état psychique à cette date, qui était décrit par les médecins les 08, 10 et 11 juillet 2024 comme empreint de propos incohérants et idées délirantes polymorphes, ce dont il ne s'infère pas une capacité de sa part à comprendre pleinement la décision prise. Au vu de ces éléments, il ne résulte de ces circonstances aucune irrégularité et, en tout état de cause, aucun grief concret et précis pour l'intéressé. Sur le défaut de recherche et d'informations des personnes et de la famille Au cas d'espèce, si le conseil de M. [L] [B] fait grief à l'établissement de ne pas justifier d'avoir entamé les recherches effectives de la famille ou proches de M. [L] [B] avant le 10 juillet 2024, soit 48h après l'admission des soins, portant ainsi atteinte aux droits de M. [L] [B], force est cependant de constater qu'il ne saurait être reproché à l'établissement une recherche tardive alors même que M. [L] [B] n'a eu de cesse au cours de la mesure d'hospitalisation de varier dans ses déclarations relatives à sa situation familiale et matrimoniale, et tenait des propos incohérents, rendant ainsi les démarches de l'établissement particulièrement peu aisées. En outre, il est vainement recherché le grief qui pourrait en résulter pour M. [L] [B]. En conséquence, l'irrégularité soulevée ne saurait être retenue. Sur le défaut d'information de la commission départementale des soins psychiatriques En application de l'article L.3223-1 du code de la santé publique, la CDSP prévue à l'article L. 3222-5 1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ; 2° Reçoit les réclamations des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale ou celles de leur conseil et examine leur situation ; 3° Examine, en tant que de besoin, la situation des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale et, obligatoirement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat : a) Celle de toutes les personnes dont l'admission a été prononcée en application du 2° du II de l'article L. 3212-1 ; b) Celle de toutes les personnes dont les soins se prolongent au-delà d'une durée d'un an ; 4° Saisit, en tant que de besoin, le représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 4], le préfet de police, ou le procureur de la République de la situation des personnes qui font l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale ; 5° Visite les établissements mentionnés à l'article L. 3222-1, vérifie les informations figurant sur le registre prévu à l'article L. 3212-11 et au IV de l'article L. 3213-1 et s'assure que toutes les mentions prescrites par la loi y sont portées ; 6° Adresse, chaque année, son rapport d'activité, dont le contenu est fixé par décret en Conseil d'Etat, au juge des libertés et de la détention compétent dans son ressort, au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 4], au préfet de police, au directeur général de l'agence régionale de santé, au procureur de la République et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ; 7° Peut proposer au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil d'une personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale d'ordonner, dans les conditions définies à l'article L. 3211-12 du présent code, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l'objet ; 8° Statue sur les modalités d'accès aux informations mentionnées à l'article L. 1111-7 de toute personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale. Les personnels des établissements de santé sont tenus de répondre à toutes les demandes d'information formulées par la commission. Les médecins membres de la commission ont accès à toutes les données médicales relatives aux personnes dont la situation est examinée. L'article Article R3223-8 précise que : I. Pour l'application des dispositions du 1° de l'article L. 3223-1 et du dernier alinéa de l'article L. 3213-9, la commission est informée des décisions d'admission en soins psychiatriques d'une personne prises en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre et de l'article 706-135 du code de procédure pénale, des décisions de maintien ou de renouvellement et des décisions levant ces mesures ainsi que des décisions de prise en charge sous une autre forme que celle d'une hospitalisation complète : 1° Par le directeur de l'établissement, en cas d'admission en soins psychiatriques prononcée en application de l'article L. 3212-1 ; 2° Par le préfet du département d'implantation de l'établissement ou, à [Localité 4], par le préfet de police, en cas d'admission en soins psychiatriques prononcée en application des articles L. 3213-1, L. 3213-7 ou L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale. II. Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 3223-1, la commission examine la situation des personnes dont l'admission a été prononcée en application du 2° du II de l'article L. 3212-1 avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de cette admission, puis au moins une fois tous les six mois. III. Pour l'application des dispositions des 2° et 3° de l'article L. 3223-1, la commission peut demander au directeur de l'établissement ou au préfet du département ou, à [Localité 4], au préfet de police, de lui communiquer copie des décisions de justice, des décisions administratives, des avis, des certificats et des programmes de soins relatifs à la mesure de soins dont la personne dont elle examine la situation fait l'objet. En l'espèce, si la décision d'admission du 08 juillet 2024 précise que la Commission départementale des soins psychiatriques sera informée de l'hospitalisation complète de M. [L] [B] conformément à l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement ne justifie pas y avoir effectivement procédé. Toutefois, M. [L] [B] n'allègue ni ne démontre à l'exercice de quel droit spécifique cette irrégularité a pu porter atteinte, au sens de l'article L3216-1 du code de la santé publique, disposant du droit de saisir la CDSP directement et ne justifiant pas du caractère abusif de son hospitalisation. Ce faisant la procédure est régulière et le moyen sera rejeté. Sur le contrôle de la condition de péril imminent et les conditions de poursuite de la mesure Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.3211-2-1. Le II. du même article prévoit que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission soit à la demande d'un tiers, soit, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une telle demande et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l'établissement d'accueil. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919). Au cas d'espèce, il résulte de l'ensemble des éléments médicaux versés aux débats, et notamment du certificat de situation en date du 19 juillet 2024, que M. [L] [B] refuse toujours catégoriquement tout échange au moyen d'un interprète en langue tamoul, qui permettrait une meilleure compréhension, sans expliquer la raison de son refus, menant à une tension interne importante, et présente des propos incohérents à plusieurs sujets (rapporte vivre seul, puis finalement avec son épouse quelques minutes plus tard, ses proches ayant rapporté que son épouse serait partie depuis plusieurs années), marqués au premier plan par des idées délirantes de thématique mégalomaniaque (semble penser qu'il possède le lieu de vie, qui serait également l'hôpital), avec conviction totale et persistance du déni complet concernant les troubles chroniques. Il se montre sub-sthénique et menaçant (gestes et paroles) lorsque sont évoqués ses troubles et sort de l'entretien de manière impulsive. Les médecins en déduisent un trouble du jugement avec risque de passage à l'acte hétéro-agressif indiquant le maintien des soins psychiatriques sous contrainte sous la forme d'une hospitalisation complète pour surveillance continue et adaptation thérapeutique. Au regard de ces éléments médicaux objectifs, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [L] [B]. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 24 JUILLET 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 24 juillet 2024 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L. 3216-1 du code de la santé publique que larticle L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle 706-135 du code de procédure pénale ou cellesarticle 706-135 du code de procédure pénalearticle 706-135 du code de procédure pénale darticle L.3212-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 24 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a1ea9cf87273063ab3f62e
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