Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 24 juillet 2024
- ECLI
- 66a1ea9cf87273063ab3f638
- Date
- 24 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE N° DOSSIER N° : N° RG 24/00024 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FP5H-16 [T] [L] c/ S.A.S. NOVO NORDISK agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le à la SELARL RAFFIN ASSOCIES la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS L'AN DEUX MIL VINGT QUATRE, Et le vingt quatre juillet , A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, Vu l'assignation délivrée par Maître FRADIN commissaire de justice à [Localité 5] en date du 15 Mai 2024, A la requête de : Madame [T] [L] née le 08 Mai 1969 à [Localité 6] ( ALGERIE ) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] assistée de Me Louis-Stanislas RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS DEMANDEUR à S.A.S. NOVO NORDISK [Adresse 1] [Localité 4] assistée de Me Martin BOELLE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de REIMS DÉFENDEUR d'avoir à comparaître le 26 juin 2024, devant le premier président statuant en matière de référé. A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Madame Allison CORNU-HARROIS, greffier puis l'affaire a été mise en délibéré au 24 Juillet 2024, Et ce jour, 24 Juillet 2024, a été rendue l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile : EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement en date du 17 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Reims a : - ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal correctionnel de Reims actuellement saisi, - dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au conseil de prud'hommes la copie de la décision de la juridiction actuellement saisie afin que l'affaire soit réenrôlée à la première date utile, - réservé les dépens. Le dossier opposant Mme [L] à la SAS NOVO NORDISK a fait l'objet de deux saisines du conseil de prud'hommes, l'une en résiliation judiciaire, l'autre en contestation du licenciement, qui font l'objet d'une demande de jonction, toujours pendante devant le conseil de prud'hommes. Deux décisions de sursis à statuer ont été rendues par le conseil de prud'hommes de Reims. Par exploit de commissaire de justice en date du 15 mai 2024, Mme [L] sollicite sur le fondement des articles 380 et 481-1 du code de procédure civile à être autorisée à relever appel de la décision de sursis du 17 avril 2024. Elle demande, en outre, que la société NOVO NORDISK soit condamnée aux entiers dépens et qu'elle soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ainsi que de sa demande d'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions et à l'audience, Mme [L] indique que le conseil de prud'hommes a rendu une décision en contradiction avec l'ordonnance de clôture en date du 31 janvier 2024, aux termes de laquelle il avait décidé de rejeter les conclusions aux fins de sursis à statuer déposées par la société NOVO NORDISK. Elle expose également que la clôture n'a pas fait l'objet d'un rabat dans le cadre de la décision critiquée. Mme [L] soutient que le jugement du 15 mai 2024 a été rendu après un bref délibéré au cours duquel le conseil de prud'hommes n'a examiné ni les conclusions ni les pièces des parties, dans la mesure où chacun des avocats est demeuré en possession de son dossier de plaidoirie. Elle indique qu'aucune des pièces communiquées par la société NOVO NORDISK n'avait trait à une instance pénale pendante devant le tribunal correctionnel de Reims. Elle fait également valoir que la société NOVO NORDISK n'a pas sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture ainsi que la réouverture des débats, ce qui aurait permis, dans le respect des termes du code du travail, un débat contradictoire sur la question du sursis à statuer. Elle expose que le conseil de prud'hommes s'est prononcé sur la seule foi des allégations de la société NOVO NORDISK en violation du principe du contradictoire dans la mesure où elle n'a pas été mise en mesure de justifier du bien-fondé de son opposition à cette demande de sursis à statuer. Elle indique également que la plainte pénale dont s'est prévalu la société NOVO NORDISK au soutien de sa demande de sursis à statuer a été déposée postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes par Mme [L] et cela a pour conséquence que la plainte ne présente qu'un lien ténu avec le dossier pendant devant le conseil de prud'hommes de Reims qui n'a vocation à examiner la question du licenciement pour faute grave de la salariée qu'à titre subsidiaire. Par conclusions et à l'audience, la société NOVO NORDISK sollicite le rejet de la demande de Mme [L] tendant à interjeter appel du jugement rendu le 17 avril 2024 par le conseil de prud'hommes de Reims et de fixer à jour fixe l'affaire devant la cour d'appel. Elle demande, en outre, la condamnation de Mme [L] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'aux entiers dépens. La société NOVO NORDISK expose que Mme [L] ne justifie aucunement du caractère grave et légitime des motifs qu'elle prétend invoquer au soutien de sa demande d'autorisation à interjeter appel du sursis à statuer. La société NOVO NORDISK soutient que Mme [L] ne justifie rien de sa situation personnelle ni les conséquences de sursis. La société NOVO NORDISK indique que les allégations invoquées par Mme [L], tout comme la durée de la procédure pénale, ne constituent pas des motifs graves et légitimes. Elle soutient également que la décision de sursis à statuer prononcée par le conseil de prud'hommes de Reims ne contrevient pas à l'ordonnance de clôture rendue par le conseil de prud'hommes le 31 janvier 2024 dès lors que la clôture de la mise en état est antérieure à la survenance de nouveaux éléments dans le cadre de la procédure pénale. Elle fait également valoir que Mme [L] a parfaitement été mise en mesure de justifier du bien-fondé de son opposition à la demande de sursis à statuer puisqu'il ressort expressément de la retranscription des arguments exposés par les parties au litige que Mme [L] a contradictoirement pu plaider et défendre son opposition. La société NOVO NORDISK indique aussi que le conseil de prud'hommes a décidé de sursoir à statuer après avoir entendu contradictoirement les plaidoiries des deux parties au litige et en prenant en compte l'ensemble des éléments communiqués par la société au soutien de ses demandes. Enfin, la société NOVO NORDISK expose que le premier président n'a pas apprécier le bien-fondé du sursis à statuer prononcé par le conseil de prud'hommes et que la décision pénale à intervenir sera de nature à influencer le juge prud'homal tant dans le cadre de l'appréciation de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [L] demandée à titre principal, que sur la contestation de son licenciement, soulevée à titre subsidiaire. L'affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de relever appel du jugement de sursis à statuer rendu le 17 avril 2024, Aux termes de l'article 380 du code de procédure civile, " la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime ". 'La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas'. Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. En l'espèce, il appartient à la partie qui demande à être autorisée à former appel immédiat de démontrer l'existence d'un motif grave et légitime. Mme [L] soutient comme motif grave et légitime que la décision du sursis à statuer viendrait contredire l'ordonnance de clôture rendue par le conseil de prud'hommes le 31 janvier 2024. De jurisprudence constante, il n'appartient pas au premier président de se prononcer sur le bien-fondé de la décision de sursis à statuer. Il lui appartient juste de s'assurer de l'existence d'un motif grave et légitime. A cet égard, il y a lieu de relever que le conseil de prud'hommes de Reims a décidé de sursoir à statuer après avoir entendu contradictoirement les plaidoiries des deux parties au litige et en prenant en compte l'ensemble des éléments communiqués par la société NOVO NORDISK. S'il est constant que la décision pénale va retarder la décision prud'homale, Mme [L] ne justifie d'aucun motif grave sur sa situation personnelle autre que le désagrément général de voir retarder la prise en compte de ses demandes. Il convient également de rappeler que la seule durée de la procédure pénale ne suffit pas à caractériser le motif grave et légitime dans la mesure où la procédure pénale a une influence évidente sur la solution de l'instance devant le conseil de prud'hommes. Il y a également lieu de constater que Mme [L] ne justifie pas subir un préjudice quant à la durée de la procédure pénale dans la mesure où elle ne cesse de solliciter le report de l'audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Enfin, il convient de relever qu'il n'appartient pas au premier président, saisi de la demande d'autorisation d'appel immédiat d'une décision de sursis à statuer, d'apprécier si les conditions du sursis à statuer étaient ou non réunies. Ainsi, les explications de Mme [L] tenant au lien ténu et subsidiaire entre la procédure pénale engagée et la saisine du conseil de prud'hommes de Reims sont sans pertinence sur la caractérisation d'un motif grave et légitime. Dès lors qu'aucun motif grave et légitime ne fonde la demande de relever appel immédiat du jugement rendu le 17 avril 2024 par le conseil de prud'hommes de Reims, la demande de Mme [L] doit être rejetée. Sur l'article 700 et les dépens, L'équité commande que Mme [L] soit condamnée à payer à la société NOVO NORDISK la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [L] sera également condamnée aux entiers dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement et contradictoirement, DEBOUTONS Mme [L] de sa demande tendant à l'autoriser à interjeter appel du jugement de sursis à statuer rendu par le conseil de prud'hommes de Reims le 17 avril 2024, CONDAMNONS Mme [L] à payer à la société NOVO NORDISK la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Mme [L] aux entiers dépens de la présente instance. La greffière Le premier président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civil ainsi quarticle 450 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 380 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 24 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66a1ea9cf87273063ab3f638
Données disponibles
- Texte intégral
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