Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 24 juillet 2024
- ECLI
- 66a1ea9df87273063ab3f63c
- Date
- 24 juillet 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES Minute N° 24/159 N°RG 24/00334 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VA3Z JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président rendue le 5 juillet 2024 pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Jean-Pierre CHAZAL, greffier, Statuant sur l'appel formé le 23 Juillet 2024 à 12h06 par la Cimade pour : M. [X] [M] né le 20 Septembre 1993 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine ayant pour avocat Me Adrien DELAGNE, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance de seconde prolongation de la rétention administrative rendue le 22 Juillet 2024 à 15h46 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [X] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 21 juillet 2024, En présence du représentant du préfet de Préfecture d'Ille et Vilaine, pris en la personne de M. [I] [N], muni d'un pouvoir, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M. DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 23 juillet 2024 à 14h40, lequel a été communiqué et mis à la disposition des parties, En présence de M. [X] [M], assisté de Me Adrien DELAGNE, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 24 Juillet 2024 à 10 H30, l'appelant, son avocat et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 24 Juillet 2024 à 16 heures, avons statué comme suit : Par arrêté du 27 septembre 2023 notifié le même jour, le Préfet d'Ille et Vilaine a fait obligation à Monsieur [X] [M] de quitter le territoire français. Par arrêté du 21 juin 2024 notifié le même jour le Préfet d'Ille et Vilaine a placé Monsieur [M] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 23 juin 2024 le Préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention. Par requête du même jour Monsieur [M] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention. Par ordonnance du 24 juin 2024 le juge des libertés a rejeté la contestation de la régularité de placement en rétention, dit que la requête en prolongation de la rétention était recevable en ce qu'en particulier son signataire avait reçu délégation de signature régulière, dit que la procédure de garde à vue était régulière, dit que le Préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration de son Avocat du 25 juin 2024 Monsieur [M] a formé appel de cette décision. Par ordonnance du 26 juin 2024 le conseiller délégué par le Premier Président a confirmé cette décision. Par requête du 21 juillet 2024 le Préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de seconde prolongation de la rétention. Par ordonnance du 22 juillet 2024 le juge des libertés a dit que le Préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Par déclaration du 23 juillet 2024, complétée par mémoire de son Avocat du même jour Monsieur [M] a formé appel de cette décision et sollicité la condamnation du Préfet d'Ille et Vilaine à payer à son Avocat la somme de 800,00 Euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient, au visa de l'article L741-3 du CESEDA, que le Préfet n'a pas fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible dans la mesure où il n'a pas relancé les autorités consulaires après leur réponse du 16 juillet 2024 sollicitant des pièces complémentaires et ajoute que ce manque de diligence doit être apprécié au regard du délai de prolongation de la rétention de 26 jours rappelé par le juge des libertés et de la détention dans l'ordonnance attaquée. A l'audience, Monsieur [M], assisté de son Avocat, fait développer oralement ses conclusions d'appel et maintient sa demande indemnitaire. Le Préfet d'Ille et Vilaine soutient avoir fait diligence et rappelle les actes accomplis. Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 23 juillet 2024. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. L'article L741-3 du CESEDA impose au Préfet de faire diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et d'en justifier. En l'espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent que le Préfet a relancé les autorités marocaines le 11 juillet 2024, qu'en réponse à la demande des autorités marocaines du 16 juillet 2024 le Préfet a transmis les pièces demandées le 17 juillet 2024, a fait une demande de réservation de vol le jour-même et en a informé les autorités marocaines et a obtenu un vol pour le 26 juillet 2024. Il s'ensuit que le Préfet a fait toute diligence pour que la rétention soit la plus courte possible pendant la première période de prolongation de la rétention fixée à 28 jours par ordonnance du 24 juin 2024, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant. L'ordonnance attaquée sera confirmée et la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, - Déclarons l'appel recevable, - Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 22 juillet 2024, - Rejetons la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 24 Juillet 2024 à 16 heures LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à Monsieur [X] [M], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDAarticle L741-3 du CESEDA impose au Préfet de fair
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 24 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a1ea9df87273063ab3f63c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel