Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 24 juillet 2024
- ECLI
- 66a1ea9ef87273063ab3f644
- Date
- 24 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/777 N° RG 24/00775 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QMDT O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Mercredi 24 juillet à 11H50 Nous, A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 22 juillet 2024 à 12H10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [G] [V] né le 09 Janvier 1996 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 23 juillet 2024 à 11 h 23 par courriel, par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du mercredi 24 juillet 2024 à 10h00, assisté de C.DELVER, greffier, lors des débats et de M.QUASHIE, greffier pour la mise à disposition avons entendu : [G] [V] assisté de Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'AUDE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [G] [V], âgé de 28 ans et de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un contrôle le 18 juillet 2024 à 8h40 sur l'autoroute A9, au péage [Localité 3] Est. Démuni de documents d'identité et de circulation, il a été placé en retenue le 18 juillet 2024 à 9h05. Le 18 juillet 2024, le préfet de l'Aude a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant trois ans, ainsi qu'une mesure de placement en rétention administrative, tous deux notifiés le même jour à l'issue de la retenue à 14h10 et 14h15 . M. [V] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision. 1) M. [G] [V] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 19 juillet 2024 à 11h55 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention. 2) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de l'Aude a pour sa part sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [G] [V] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 21 juillet 2024 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 10h47. Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, déclaré recevable la requête et régulier l'arrêté de placement en rétention administrative, rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 22 juillet 2024 à 12h10. M. [G] [V] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 23 juillet 2024 à 11h23. A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [G] [V] a principalement soutenu que la requête préfectorale n'est pas recevable : - elle n'informe pas le juge des libertés et de la détention de ses quatre précédents placements en rétention administrative en 2020, 2021, 2023 et 2024, et n'est pas accompagnée des pièces les justifiant, - l'absence des décisions afférentes, essentielles à l'appréciation de ses déclarations ne permet pas au juge des libertés et de la détention d'exercer son contrôle, - les diligences utiles précédemment accomplies ne sont ni mentionnées ni justifiées. À l'audience, Maître Fabiani a repris oralement les termes de son recours : il n'y a pas de décision possible si des éléments sont masqués. M. [G] [V] qui a demandé à comparaître, a déclaré avoir compris le rejet de sa demande d'asile et respecté l'OQTF : il venait juste récupérer son passeport pour ses démarches en Espagne, il essaie de faire sa vie, ne voulant pas retourner dans une histoire d'enfance qui lui a brisé le coeur. Le préfet de l'Aude, régulièrement convoqué à l'audience, et le ministère public, avisé de la date d'audience, sont absents et n'ont pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la requête préfectorale En vertu de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir. Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Au cas particulier, la requête préfectorale ne contient pas les précédentes décisions du juge des libertés et de la détention et du tribunal administratif de Toulouse. S'agissant des précédentes décisions judiciaires, si elles présentent sans doute un intérêt documentaire, elles n'ont aucune portée justificative dans le cadre de la présente procédure en prolongation de la rétention administrative, de sorte que leur production ne peut être exigée à peine d'irrecevabilité de la requête. Pareillement, les décisions administratives relatives à d'autres mesures d'éloignement n'ont pas de valeur justificative de la demande de prolongation de la rétention administrative puisqu'elles ne portent pas sur l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 18 juillet 2024 fondant l'arrêté de placement en rétention administrative. Enfin, les diligences effectuées avant le 18 janvier 2024 sont sans pertinence pour l'appréciation du bien-fondé de la requête déposée le 21 juillet 2024 au regard des exigences légales en la matière. Dès lors, comme justement apprécié par le premier juge, toutes les pièces justificatives utiles à l'appréciation des éléments de fait et de droit et permettant au juge d'exercer son plein pouvoir ont bien accompagné la requête présentée par le préfet. Elle s'avère donc recevable. La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée et l'ordonnance déférée, confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 22 juillet 2024 en ses dispositions soumises à la cour, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'AUDE, service des étrangers, à [G] [V], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE A. MAFFRE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 24 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a1ea9ef87273063ab3f644
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel