Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 24 juillet 2024
- ECLI
- 66a1ea9ef87273063ab3f646
- Date
- 24 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/778 N° RG 24/00776 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QMDY O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Mercredi 24 juillet à 11H30 Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 22 juillet 2024 à 12H10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [E] se disant [H] [N] né le 07 Juillet 2004 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 23 juillet 2024 à 11 h 22 par courriel, par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du mercredi 24 juillet 2024 à 10h00, assisté de C.DELVER, greffier, lors des débats et de M.QUASHIE, greffier, pour la mise à disposition avons entendu : [E] se disant [H] [N] assisté de Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [H] [N], âgé de 20 ans et de nationalité algérienne, a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 4] du 18 mai au 18 juillet 2024 en exécution d'une peine de prison prononcée le 21 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits de vol aggravé par deux circonstances. M. [H] [N] avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec placement en rétention administrative ainsi que d'une interdiction de retour pendant 3 ans, pris par le préfet de police de Paris le 17 juillet 2023, notifiés le jour même et devenus définitives suite au rejet de sa requête en annulation par le tribunal administratif de Paris le 26 juillet 2023. Le 17 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le 18 juillet 2024 à 9h02 à l'issue de la levée d'écrou. 1) M. [H] [N] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 19 juillet 2024 à 14h54 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention. 2) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, le préfet de la Haute-Garonne a pour sa part sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [H] [N] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant la requête du 21 juillet 2024 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 10h49. Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, déclaré la procédure régulière, déclaré recevable la requête et régulier l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 22 juillet 2024 à 12h10. M. [H] [N] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 23 juillet 2024 à 11h22. A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [H] [N] a principalement soutenu que la requête préfectorale n'est pas recevable : - elle n'informe pas le juge des libertés et de la détention de la précédente rétention et de l'assignation à résidence, respectée, et n'est pas accompagnée des pièces en justifiant, - l'absence des décisions afférentes, essentielles à l'appréciation de ses déclarations ne permet pas au juge des libertés et de la détention d'exercer son contrôle, - les diligences utiles précédemment accomplies ne sont ni mentionnées ni justifiées. À l'audience, Maître Fabiani a repris oralement les termes de son recours, insistant sur l'absence d'éléments sur les diligences déjà effectuées pendant la rétention et l'assignation à résidence précédentes. M. [H] [N] qui a demandé à comparaître, formule une demande d'assignation à résidence : il souhaite habiter à [Localité 3], a son adresse à [Localité 1]. Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement convoqué à l'audience, et le ministère public, avisé de la date d'audience, sont absents et n'ont pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la requête En vertu de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir. Au cas particulier, la requête préfectorale ne mentionne pas les précédentes décisions du préfet et du juge des libertés et de la détention et du tribunal administratif de Toulouse, ainsi que les diligences alors accomplies, et elle n'est pas accompagnée des pièces afférentes. S'agissant des précédentes décisions administratives et judiciaires, si elles présentent sans doute un intérêt documentaire, elles n'ont aucune portée justificative dans le cadre de la présente procédure en prolongation de la rétention administrative, de sorte que leur production ne peut être exigée à peine d'irrecevabilité de la requête. Pareillement, les diligences effectuées à compter de juillet 2023 sont sans pertinence pour l'appréciation du bien-fondé de la requête en juillet 2024 au regard des exigences légales en la matière. Dès lors, comme justement apprécié par le premier juge, toutes les pièces justificatives utiles à l'appréciation des éléments de fait et de droit et permettant au juge d'exercer son plein pouvoir ont bien accompagné la requête présentée par le préfet. Elle s'avère donc recevable. La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée et l'ordonnance déférée, confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 22 juillet 2024, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [H] [N], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE A. MAFFRE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 24 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a1ea9ef87273063ab3f646
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel