Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 24 juillet 2024
- ECLI
- 66a1ea9ef87273063ab3f648
- Date
- 24 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/780 N° RG 24/00777 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QME6 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 24 juillet 2024 à 15h00 Nous, F. CROISILLE-CABROL, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 3 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 23 juillet 2024 à 16H36 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [M] [R] né le 02 Février 2004 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 24 juillet 2024 à 09 h 10 par courriel, par Me Lucie GERMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 24 juillet 2024, assistée de M.QUASHIE, greffier avons entendu : [M] [R] assisté de Me Lucie GERMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [G] [W], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [N][J] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES; avons rendu l'ordonnance suivante : X se disant M. [M] [R], se disant de nationalité algérienne, a été interpellé, le 29 mars 2024, pour des faits de vol avec effraction par les services de police de [Localité 2] ; étant dépourvu de titre de séjour, il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 3 ans et assignation à résidence pour un an, du 30 mars 2024, notifié le même jour. Il n'a pas déféré à la mesure d'éloignement. Il a fait l'objet d'un contrôle d'identité par les policiers de [Localité 2] le 17 juillet 2024 à 14h35 en application de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale sur réquisitions du Procureur de la République ordonnant des contrôles ; il a été placé en garde à vue pour soustraction à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; il a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative du 18 juillet 2024 notifiée le même jour à 14h10. Par requête reçue le 22 juillet 2024 à 9h06, le préfet des Pyrénées Orientales a demandé la prolongation de la rétention administrative pour une période de 26 jours. Par ordonnance rendue le 23 juillet 2024 à 16h36, le juge des libertés et de la détention a ordonné cette prolongation. X se disant M. [M] [R] en a relevé appel le 24 juillet 2024 à 9h10. Dans son mémoire d'appel, repris à l'audience, le conseil de X se disant M. [M] [R] soulève : - l'irrégularité des réquisitions du Procureur de la République et du contrôle d'identité : il n'existe pas de lien entre la recherche des infractions visées dans les réquisitions et le lieu et la période de contrôle ; les réquisitions étaient autorisées toute la journée du 17 juillet 2024 sans limite de temps ; le contrôle d'identité a été réalisé au faciès ; - l'irrégularité de la garde à vue, le Procureur de la République ayant dès le 18 juillet 2024 à 10h38 décidé d'un classement sans suite et le placement en rétention administrative n'ayant été décidé par le préfet qu'à 13h40. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et la remise en liberté de X se disant M. [M] [R]. A l'audience, M. le représentant du Préfet des Pyrénées Orientales demande la confirmation de l'ordonnance. MOTIFS L'appel interjeté dans les délais légaux est recevable. Sur l'irrégularité des réquisitions du Procureur de la République et du contrôle d'identité: En application de l'article 78-2 du code de procédure pénale, les réquisitions du Procureur de la République ne peuvent viser que des lieux et des périodes de temps déterminées en lien avec la recherche des infractions qu'elles visent. Les policiers de [Localité 2] ont effectué le contrôle d'identité de X se disant M. [M] [R] sur la base de réquisitions du Procureur de la République de Perpignan en date du 8 juillet 2024 décidant d'une opération de contrôle le 17 juillet 2024 de 1h30 à 7h, de 7h30 à 13h, de 13h30 à 19h, et du 17 juillet 2024 à 19h30 jusqu'au 18 juillet 2024 à 1h, sur le secteur Est de [Localité 2] avec une délimitation de voies énumérées, en application de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale. Ces réquisitions étaient ainsi limitées dans le temps (les 17 et 18 juillet 2024 avec plusieurs interruptions) et dans l'espace (quartier défini), et visaient les cas de contrôles possibles : recherche de diverses infractions énumérées, contrôles d'identité en application de l'article 78-2 alinéa 6, visites de véhicules. Elles autorisaient ainsi les policiers à procéder au contrôle d'identité de X se disant M. [M] [R] le 17 juillet 2024 à 14h35 [Adresse 3] à [Localité 2], sans qu'il soit nécessaire pour les policiers de caractériser des suspicions de commission d'infraction, de sorte qu'il ne s'agissait pas d'un contrôle au faciès, et le lien entre le lieu et la date d'une part, et la recherche des infractions d'autre part, est établi. Le moyen sera donc écarté. Sur l'irrégularité de la garde à vue : L'article 62-2 du code de procédure pénale énumère les cas dans lesquels la garde à vue est possible comme étant l'unique moyen de parvenir à au moins l'un des objectifs énoncés. Il ressort de la procédure la chronologie suivante : - contrôle le 17 juillet 2024 à 14h35 ; - interpellation et placement en garde à vue à 14h40 ; - audition à 15h35 ; - relevé d'empreintes aux fins de consultation du fichier le 18 juillet 2024 à 8h ; - résultats de la consultation à 9h05 ; - contact avec la préfecture à 9h30 ; - décision du Procureur de la République sur un 'classement 61 au profit de la préfecture : placement en centre de rétention administrative' à 10h38 ; - réception de l'arrêté préfectoral de placement en centre de rétention administrative à 13h40 ; - levée de la garde à vue à 14h05 ; - notification de l'arrêté de placement au centre de rétention administrative à 14h10. Ainsi, il a été nécessaire de prendre contact avec la préfecture et d'attendre de recevoir l'arrêté, ledit arrêté devant être rédigé ce qui ne pouvait être fait dans les minutes suivant la décision du Procureur de la République ; le délai de 3 heures n'était pas excessif et l'arrêté a été notifié juste après la levée de la garde à vue ; en toute hypothèse, la garde à vue n'a pas excédé les 24 heures. Le maintien de la garde à vue jusqu'à 14h05 ne constituait donc pas un détournement de la loi. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est justifiée et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions et X se disant M. [M] [R] débouté de sa demande de remise en liberté. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 23 juillet 2024; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, service des étrangers, à [M] [R], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE F. CROISILLE-CABROL
Articles de loi cités
article 78-2 du code de procédure pénalearticle 62-2 du code de procédure pénale énumère l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 24 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a1ea9ef87273063ab3f648
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel