Tribunal JudiciaireJAF CAB 3
Tribunal Judiciaire · JAF CAB 3 — 19 juillet 2024
- ECLI
- 66a27f108b0ee72dc05ff921
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 21/02562 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-F4IR RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION [13] MINUTE N° AFFAIRE N° RG 21/02562 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-F4IR NAC : 20J - Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 19 JUILLET 2024 EN DEMANDE : Madame [S] [L] épouse [X] née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 11] (MADAGASCAR) [Adresse 6] [Adresse 15] [Localité 7] (bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2020/5139 du 23/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19] DE [Localité 14]) représentée par Me BIGAIGNON Pierre-Yves, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion EN DÉFENSE : Monsieur [R] [B] [X] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8] (MADAGASCAR) [Adresse 16] [Adresse 1] [Adresse 20] MADAGASCAR non comparant, ni représenté COMPOSITION DE LA JURIDICTION juge aux affaires familiales : Myriam CORRET assistée de : Emilie LEBON, Greffière Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 23 avril 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 19 juillet 2024. Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Pierre-yves BIGAIGNON copie exécutoire parties copie exécutoire ARIPA délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 21/02562 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-F4IR [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, Vu l’assignation en divorce délivrée le 15 septembre 2021 ; Vu l’ordonnance d’orientationdu 25 avril 2022 ; Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, DECLARE les juridictions françaises compétentes pour statuer sur l’ensemble des demandes formulées dans le cadre de la présente procédure ; DECLARE la loi malgache applicable à la demande en divorce et ses conséquences et la loi française applicable aux demandes relatives à l’enfant mineur ; PRONONCE le divorce entre : Madame [S] [L] épouse [X] née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 11] (MADAGASCAR) et Monsieur [R] [B] [X] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8] (MADAGASCAR) mariés le [Date mariage 4] 1994 à [Localité 10] (MADAGASCAR), aux torts exclusifs de l’époux en application des articles 66 et suivants de la loi n°2007-022 du 20 août 2007 de la loi malgache ; DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 17] et mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun des époux ; CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [M] [G] [X], né le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 9] (MADAGACAR) ; RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ; - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [M] [G] [X], né le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 9] (MADAGACAR) au domicile maternel ; DIT que Monsieur [R] [B] [X] exercera son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur [M] [G] [X], né le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 9] (MADAGACAR), selon l’accord des époux, et, à défaut d’accord, durant les vacances scolaires, à charge pour lui de supporter le coût du voyage entre MADAGASCAR et [Localité 14] et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un mois ; DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle il a sa résidence principale ; FIXE à la somme de cent (100) euros le montant de la pension alimentaire que Monsieur [R] [B] [X] devra verser à Madame [S] [L] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [M] [G] [X], né le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 9] (MADAGACAR), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [S] [L] et, en tant que de besoin, l’y condamne ; DEBOUTE Madame [S] [L] de sa demande de rétroactivité de la contribution alimentaire à compter de l’assignation ; DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut [18] et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule : Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A B dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ; DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [M] [G] [X], né le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 9] (MADAGACAR) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [R] [B] [X], parent débiteur, à la [12], qui le reversera directement à Madame [S] [L], parent créancier ; RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens, RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge; DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ; DEBOUTE Madame [S] [L] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Monsieur [R] [B] [X] aux dépens. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 19 JUILLET 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
Articles de loi cités
article 373-2 alinéa 3 du code civilarticle 450 du Code de procédure civile.article 465-1 du code de procédure civileArt. 751 du CPC
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CAB 3
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
66a27f108b0ee72dc05ff921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA