Tribunal Judiciaire1ère Chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a27f118b0ee72dc05ff92a
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 32 657 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE JUGE DE L’EXÉCUTION MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 24/00010 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTWO NAC : 78A JUGEMENT D’ORIENTATION (VENTE FORCÉE) 25 juillet 2024 DEMANDERESSE M. LE COMPTABLE DU POLE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA REUNION [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, substitué par Me Margaux LABORDE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉFENDEUR M. [S] [H] [Adresse 5] [Localité 6] ni comparant, ni représenté, ayant pour avocat Me Louis LAI-KANE-CHEONG, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION *************** COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS : Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président Greffier : Mme Dévi POUNIANDY Audience publique du 27 juin 2024. LORS DU DÉLIBÉRÉ : par jugement contradictoire le 25 juillet 2024, en premier ressort. Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY. Copie exécutoire délivrée le 25/07/2024 à : Me Louis LAI-KANE-CHEONG, Maître Céline MAZAUDIER, *************** Suivant commandement délivré le 02 janvier 2024, et publié le 29 janvier 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 6] sous la référence Volume 9744P31 S n°6, le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé a fait saisir sur la commune de [Localité 6], [Adresse 2] cadastré section AN numéro [Cadastre 3] à [Cadastre 4] au lieu-dit [Adresse 2], le lot n°1 s’agissant d’un appartement de 59,40 m² le lot n°5 s’agissant d’un parking situé à l’ouest du bâtiment le long de la borne Sud du terrain, et les 9/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales. Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé a fait assigner à comparaître M. [S] [H] devant le juge de l’exécution par acte de commissaire de justice du 11 mars 2024. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 15 mars 2024. Dans ses conclusions du 12 juin 2024, le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé demande de : Actualiser la créance du Trésor Public à la somme de 234 794,89 €, Débouter M. [S] [H] de sa demande de vente amiable, Ordonner la vente forcée du bien immobilier saisi. Dans ses conclusions n°1, M. [S] [H] demande de : Arrêter la créance du Trésor Public à la somme de 182 294,89 €, Juger que tout paiement postérieur, volontaire ou forcée, s’imputera sur la créance principale Autoriser la vente amiable du bien saisi sous condition d’un prix plancher de 50 000 €. Il convient de renvoyer les parties à leurs écritures précitées pour l’exposé des moyens qu’elles développent. SUR CE, Sur la procédure L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ». En l’espèce, le créancier poursuivant se prévaut des titres exécutoires suivants : - Rôle 53011, mis en recouvrement le 30/06/2019, impôt sur le revenu 2014, - Rôle 92102, mis en recouvrement le 30/06/2019, impôt sur le revenu 2015, - Rôle 92101, mis en recouvrement le 30/06/2019, impôt sur le revenu 2016. L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution précise que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. En l’espèce, le débiteur sollicite la fixation de la créance du Trésor Public à la somme de 182 294,89 €, afin de prendre en compte les versements intervenus dans le cadre de la saisie sur salaire sur un principal de 215 616,89 euros. Toutefois, comme le fait justement valoir le créancier saisissant, le principal et les pénalités se montaient initialement à la somme de 308 865 €, somme reprise dans le tableau de suivi de paiement versé aux débats par le débiteur jusqu’à décembre 2023. (prélèvements mensuels de 2100 €) Le commandement de payer aux fins de saisie immobilière mentionne de la même manière un principal de 326 571 €, et prend en compte les acomptes payés réduisant le montant des sommes dues à 245 294, 89 €. Il n’est pas contesté que des versements complémentaires de 2100 € sont intervenus depuis la date de la délivrance du commandement de payer. En conséquence, il convient de fixer la créance du Trésor Public à la somme de 234 794,89 €. Sur l’orientation Aux termes de l’article R 322 – 13 du code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. En l’espèce, M. [S] [H] ne produit pas le moindre document à l’appui de sa demande de vente amiable (absence d’évaluation du bien immobilier saisi, absence de mandat de vente). Du fait de cette carence, il n’est pas possible de s’assurer que la vente amiable peut être conclue dans des conditions satisfaisantes. En conséquence, il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien visé au commandement de payer. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, MENTIONNE que la créance de le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé est de 234 794,89 € (principal, pénalités), ORDONNE la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié le 29 janvier 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 6] sous la référence Volume 9744P31 S n°6, DIT qu’il y sera procédé, dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente, à l’audience d’adjudication du jeudi 14 novembre 2024 à 08 heures 30, à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Denis (salle Viracaoundin), DIT qu’en vue de la vente, le commissaire de justice saisi à cette fin pourra faire visiter le bien selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec ses occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, celui-ci pourra se faire assister de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier, RAPPELLE que les formalités de publicité devront être accomplies à la diligence du créancier poursuivant, RAPPELLE que le report de l’audience adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure, DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication, et payés par l’adjudicataire en sus du prix. EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER. LE GREFFIER LE JUGE DE l’EXÉCUTION
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
66a27f118b0ee72dc05ff92a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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