Tribunal JudiciaireChambre 26 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 26 / Proxi fond — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a291d18b0ee72dc06298e0
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 415 843 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 4] [Localité 7] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8] N° RG 24/04478 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKH3 Minute : JUGEMENT RECTIFICATIF Du : 25 Juillet 2024 S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 5] C/ Madame Madame [H] [Y] JUGEMENT RECTIFICATIF Après débats à l'audience publique du 17 janvier 2024, et jugement réputé contradictoire et en premier ressort en date du 6 mars 2024 dans l’affaire n°23/03318 ; Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2024 ; Sous la Présidence de Madame Claire PERRIN, Magistrat à Titre Temporaire exerçant les fonctions de juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffier; ENTRE : DEMANDEUR : S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 5] Représenté par son syndic, la société COPRO 2 A, SARL [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS DÉFENDEUR : Madame Madame [H] [Y] [Adresse 5] [Localité 7] non comparante, ni représentée Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thierry BAQUET Madame Madame [H] [Y] Expédition délivrée à : EXPOSÉ DU LITIGE : Vu la décision du 6 mars 2024, intéressant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 9] (93), représenté par son syndic, la société COPRO 2 A (demandeur) et Madame [H] [Y] (défendeur) ; Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 30 avril 2024 et reçue au greffe du tribunal le 6 mai 2024, présentée par le Conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] (93), représenté par son syndic, la société COPRO 2 A, dans laquelle il indique que le tribunal a commis une erreur sur la somme au principal demandée, dans la mesure ou le syndicat avait justifié que Madame [H] [Y] lui était redevable de la somme de 4158,43€ et non de 2285,90€ ; Qu’il est demandé de rectifier le jugement en ce sens : « Condamner Madame [H] au paiement de la somme de 4158,43€ correspondant aux charges de copropriété impayées au 03 octobre 2023 au lieu de 2285,90€ » En application de l’article 462 du code de procédure civile, les parties n’ont pas été convoquées à l’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION : L’article 462 du code de procédure civile dispose que l’erreur ou l’omission matérielle qui affecte un jugement, même passé en force de chose jugé, peut toujours être réparée par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Il résulte des pièces du dossier qu'une erreur matérielle affecte les motifs et le dispositif de la décision précitée en ce qu'elle condamne Madame [H] [Y] au paiement de la somme de 2285,90€ au titre des arriérés de charges de copropriété. La somme correcte est de 4158,43€, à laquelle il sera déduit les frais de procédure restant de 156,93€. Il convient en conséquence de faire droit à la requête sur ce point, dans les termes précisés au dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe et en application de l’article 462 alinéa 2 du code de procédure civile ; RECTIFIANT la décision susvisée ; DIT que, au sein des motifs de la décision le paragraphe « Qu’au vu des pièces produites, il est constaté que Madame [H] [Y] ne s’est pas acquittée du paiement des charges de copropriété s’élevant à la somme de 2285,90€ au titre des arriérés de charges de copropriété dues au 1er octobre 2023. » est annulé et remplacé par le paragraphe suivant : « Qu’au vu des pièces produites, il est constaté que Madame [H] [Y] ne s’est pas acquittée du paiement des charges de copropriété s’élevant à la somme de 4001,50€ au titre des arriérés de charges de copropriété dues au 1er octobre 2023. » DIT que, au sein du dispositif, le paragraphe « DEUX MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS ET QUATRE VINGT DIX CENTIMES (2285,90€) au titre des arriérés de charges de copropriété dues au 1er octobre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2023, date de la sommation de payer ; » est annulé et remplacé par le paragraphe suivant : « QUATRE MILLE UN EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (4001,50€) au titre des arriérés de charges de copropriété dues au 1er octobre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2023, date de la sommation de payer ; » DIT que le reste de la décision reste inchangé ; CONFIRME le jugement du 6 mars 2024 ainsi rectifié ; DIT que le présent jugement doit être mentionné sur la minute et les expéditions du jugement et notifié comme lui ; LAISSE les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile dispose qarticle 462 alinéa 2 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 26 / Proxi fond
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
66a291d18b0ee72dc06298e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA