Tribunal JudiciaireChambre 26 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 26 / Proxi fond — 24 juillet 2024
- ECLI
- 66a291d28b0ee72dc062991e
- Date
- 24 juillet 2024
- Condamnation
- 526 567 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 4] [Localité 8] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 9] REFERENCES : N° RG 24/02636 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBFB Minute : JUGEMENT Du : 24 Juillet 2024 Syndic. de copro. [Adresse 5] C/ Madame [W] [E] JUGEMENT Après débats à l'audience publique du 12 Juin 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2024 ; Sous la présidence de Madame Claire PERRIN, Magistrat à Titre Temporaire, exerçant les fonctions de juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffier; ENTRE : DEMANDEUR : Syndic. de copro. [Adresse 5] Représenté par son syndic, la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, SAS [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Pauline TOURNIER, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR : Madame [W] [E] [Adresse 5] [Localité 6] comparante en personne Copie exécutoire délivrée le : à : Me Dominique TOURNIER Madame [W] [E] Expédition délivrée à : Madame [E] [W] est copropriétaire au sein de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6] d’un appartement avec cave et deux garages. Elle ne procède plus au paiement régulier de ses charges de copropriété. Par acte d’huissier du 13/03/2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par la société, FONCIA CHADEFAUX LECOQ, a fait assigner la défenderesse aux sommes suivantes : - 5265,67 euros en principal, appel de charges du premier trimestre 2024 inclus, suivant décompte arrêté au 1er février 2024, majorées des intérêts légaux à compter du 9 novembre 2022, sur la somme de 765,54€, puis à compter du 09 février 2023 sur la somme de 1360,29€, puis à compter du 18 août 2023 sur la somme de 2568,12€, puis à compter du 22 novembre 2023 sur la somme de 3837,10€, puis à compter du 31 janvier 2024 sur la somme de 4915,67€, puis à compter de la présente assignation pour le surplus ; - Ordonner la capitalisation des intérêts à chaque annuité échue ; - 1800 euros au titre des dommages et intérêts ; - 1600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens qui comprendront les frais de sommation de payer. Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2024. Attendu que lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son Conseil, indique que la dette au principal est réglée mais qu’il maintient les autres demandes. Il précise qu’il y a eu un problème d’adresse, que quatre mises en demeure et une sommation de payer ont été adressées à la défenderesse mais que cette dernière n’a rien reçu. Madame [E] [W] comparaît et indique qu’elle n’a reçu aucun appel de charges de la part du syndic. Que les appels de charges ont été envoyés à son ancienne adresse et non à l’adresse où elle habite actuellement. Qu’elle a relancé le syndic plusieurs fois et demandé le total des charges qu’elle pensait annuelle. Qu’elle a demandé au syndicat des copropriétaire un RIB pour pouvoir payer ses charges mais qu’elle n’a eu aucune réponse malgré plusieurs relances (mails). Que le syndic a reconnu son erreur concernant l’adresse. Qu’elle a été assignée alors qu’elle voulait payer ses charges de copropriété. Qu’elle n’a pas été convoquée à la première assemblée générale. Que sa bonne foi ne peut pas être remise en cause. Qu’il est demandé au Tribunal le rejet des demandes au titre des frais contentieux, de la capitalisation des intérêts, des dommages et intérêts et des frais de procédures ainsi qu’une demande reconventionnelle de 1€ symbolique. La décision sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale Attendu que le syndicat des copropriétaires indique à l’audience que la dette au principal est réglée. Qu’il y a lieu de prendre acte de ce désistement. Que la demande de capitalisation des intérêts n’est plus justifiée. Rejet de la demande. Sur les frais nécessaires au recouvrement Qu’au surplus en raison de l’article 10-1 résultant de la modification de la loi précitée par la loi dite “SRU” du 13 décembre 2000, les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul propriétaire. Attendu qu’il ne sera pas fait droit à cette demande, le syndicat des copropriétaires ayant adressé depuis octobre 2022, les appels de provisions et mises en demeure à la mauvaise adresse, malgré de nombreux mail de la partie défenderesse indiquant résider au [Adresse 5] à [Localité 6] depuis novembre 2022. Rejette la demande comme non justifiée. Sur les dommages et intérêts Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires, la démonstration que Madame [E] [W] a été indigence et a fait preuve de résistance abusive dans le paiement de ses charges de copropriétés n’est pas établie. Que le préjudice à l’encontre de la copropriété n’est pas été établi. Rejette la demande. Sur l’article 700 du Code de procédure civile Attendu que des frais et honoraires aurait pu être évités, si le syndicat des copropriétaires n’avait fait preuve de carence dans la gestion de ce dossier (envoi des appels de provision, courriers et sommation de payer à la mauvaise adresse depuis octobre 2022). Rejette la demande. Sur la demande reconventionnelle Attendu qu’il est démontré que depuis le mois de juin 2023, des mails ont été échangés entre les parties, relatifs à l’adresse de Madame [E] [W] et au paiement des charges (plus de 20 mails) sans que la situation n’évolue. Qu’il ressort du dossier que Madame [E] [W] n’a jamais fait obstacle au paiement des charges de copropriété mais qu’elle a demandé à de nombreuses reprises les sommes dues envers la copropriété. Que la procédure contentieuse engagée à son encontre sans concertation ni dialogue a entrainé une action en justice qui aurait pu être évitée. Que le préjudice à l’encontre Madame [E] [W] est justifié. Condamne le syndicat des copropriétaires à payer à Madame [E] [W] la somme de 1€ au titre de son préjudice. Sur les dépens Attendu que le Syndicat des Copropriétaires, qui succombe, supportera les dépens. En application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort mis à disposition au Greffe ; PREND ACTE que les sommes dues au principal sont réglées ; DEBOUTE le Syndicat des Copropriétaires sur les autres demandes ; CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 5] à [Localité 6] à payer à Madame [E] [W] la somme de 1€ au titre de son préjudice ; CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 5] à [Localité 6] aux dépens ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 514 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et aux déarticle 467 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 26 / Proxi fond
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
66a291d28b0ee72dc062991e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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